L'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne conclut à l'absence de droit à l'oubli opposable aux moteurs de recherche

Publié le 27 Juin 2013

L'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne conclut à l'absence de droit à l'oubli opposable aux moteurs de recherche

Dans ses conclusions rendues avant-hier, le 25 juin 2013, l'avocat général près la Cour de Justice de l'Union européenne Niilo Jääskinen a conclu qu'en l'état actuel des choses (selon le droit actuel de l'Union tiré de la directive 95/46 sur la protection des données à caractère personnel et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), aucun droit à l'oubli ne pouvait être imposé à un moteur de recherche qui se contente de localiser des informations sur le réseau et d'y renvoyer les internautes (sans opposition des éditeurs de ces données). Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour mais constituent pour elle un avis autorisé sur les questions juridiques qui lui sont soumises. Dans la pratique, elles sont souvent suivies.

En l'espèce, l'agence de protection des données espagnole avait accueilli la demande formulée par une personne visée par un article de presse consistant à enjoindre à Google de retirer les données à caractère personnel de son index et d'en rendre l'accès impossible, tout en rejetant la réclamation dirigée contre l'éditeur de ces contenus, la publication de ces derniers étant jugée parfaitement licite. Saisie d'un recours contre cette décision, la juridiction nationale a sursis à statuer et posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

Il s'agit notamment (la question du champ d'application territorial de la directive ne sera pas analysée ici) de la question de savoir si les opérations techniques opérées par Google constituent "un traitement" de données à caractère personnel, si Google peut être considéré comme "responsable" de ce traitement et si la personne dont les données sont ainsi traitées peut s'opposer au traitement de ces données par le moteur de recherche, notamment en raison d'un prétendu "droit à l'oubli".

L'avocat général est d'avis que les opérations effectuées par Google constituent bien un traitement de données à caractère personnel. Pour autant, Google, en tant qu'intermédiaire neutre et passif, n'a pas de maîtrise directe sur les données publiées par des tiers qu'il se contente de référencer. Le haut magistrat européen est donc d'avis de ne pas lui reconnaître la qualité de "responsable du traitement" sauf dans deux hypothèses : 1) si le gestionnaire du moteur de recherche a choisi de ne pas respecter des codes d'exclusion figurant sur une page Web (et signalant la volonté de l'éditeur de ne pas voir ses pages indexées par les moteurs de recherche) ou 2) si le gestionnaire s'abstient de mettre à jour le contenu d'une page Web dans sa mémoire cache en dépit d'une demande en ce sens formulée par le responsable d'un site Web.

S'agissant, enfin de la troisième question (qui ne présente d'ailleurs d'intérêt que si l'on devait considérer le moteur de recherche comme responsable du traitement, ce que le haut magistrat a déjà refusé au préalable), l'avocat général est d'avis que le droit de l'Union ne procure pas un droit à l'oubli à la personne concernée, à tout le moins à l'égard des fournisseurs de services de moteurs de recherche. L'avocat général analyse la question sur le fondement de la directive 95/46 et sur celui de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant du premier fondement, le haut magistrat fait observer que la finalité et les intérêts poursuivis par le traitement opéré par un moteur de recherche justifient que l'on fasse échec au droit d'opposition que la personne tirerait de la directive. L'avocat général refuse de faire jouer au fournisseur d'un service de moteur de recherche un rôle similaire à celui de l'éditeur. Cette position est également dictée par les différents droits fondamentaux en cause et notamment la liberté d'expression des internautes qui comprend le droit de recevoir et de communiquer des informations. L'avocat général refuse également de déduire un tel droit à l'oubli de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacre, en son article 7, le droit au respect de la vie privée.

Affaire à suivre...

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article