Publié le 31 Janvier 2013
Saisi sur requête unilatérale, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu ce 29 janvier une ordonnance faisant obligation à l’hebdomadaire Le Soir Magazine, sous peine d'importantes astreintes, de suspendre la diffusion d’un article dans lequel était identifiée la victime de violences sexuelles.
La presse a rapidement fait état de ce qu’en cas de publication, l’article aurait violé l’interdiction portée à l’article 378bis du Code pénal qui dispose que :
« La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement ».
L’article litigieux rendait compte d’une récente affaire soumise aux cours et tribunaux. La révélation de renseignements privés lors d’une audience publique ne peut à elle seule justifier qu’une plus large publicité leur soit octroyée par la voie médiatique, à tout le moins sans l’autorisation de la personne concernée. A ce propos, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la publicité des débats judiciaires n’est pas comparable à celle conférée par une publication dans un journal (Cour eur. D.H., arrêt Shabanov et Tren c. Russie, 14 décembre 2006, § 47).
La décision rendue par le président du tribunal de première instance de Bruxelles n’en reste pas moins étonnante au regard du principe, de large application, de l’interdiction des mesures préventives qui découle de la Constitution belge (Voy. aussi la réaction de l'AJP). Aux termes de l’article 25 de la charte fondamentale, « la presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie ».
Certes, la Cour de cassation a déjà admis que « le retrait de la vente d'un périodique déjà imprimé et mis en vente » ne violait pas l’interdiction de la censure, dès lors que l’écrit avait déjà connu un début de diffusion. La Cour avait ainsi validé l’obligation, faite sous astreinte, de retirer l’ensemble des exemplaires, déjà exposés à la vente, de l’hebdomadaire Ciné-Télé Revue (Cass., 29 juin 2000). La Cour européenne des droits de l’homme a entériné le critère de la diffusion préexistante pour départager les mesures préalables prohibées par la Constitution des mesures a posteriori admises par la charte fondamentale (Cour eur. D.H., arrêt Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, 9 novembre 2006, § 87). Mais l’ordonnance rendue en l’espèce ne répond visiblement pas à ce critère de la diffusion préalable, dès lors que la suspension de publication est intervenue avant tout commencement de diffusion.
On sait, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme ne considère pas les restrictions préalables comme contraires en soi à l’article 10 Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) même si de telles mesures appellent de sa part « le contrôle le plus scrupuleux » (Voy. notamment Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 60). La Cour se montrera plus encline à admettre de telles mesures préventives lorsqu’aucune nécessité de publication immédiate n’apparaît, pas plus qu’une contribution évidente à un débat d’intérêt général (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, § 117). On doute que de tels critères soient rencontrés en l’espèce. Il reste que la Constitution belge, qui dépasse sur ce plan les exigences de la Convention européenne, bannit de manière générale toute forme de mesure préventive (articles 19 et 25 de la Constitution).
On peut certes s’interroger sur la capacité concrète qu’auraient eu des mesures a posteriori à réparer effectivement le dommage qui aurait été occasionné à la victime par la révélation de son nom ainsi que sur la capacité qu’a la seule crainte d’une sanction pénale à dissuader effectivement la presse de faire mention de l’identité de la victime (ou, à tout le moins, à l'inciter à obtenir un consentement écrit de la personne concernée). Mais l’on rappelera que si, comme on l’a vu, l’article 10 de la Convention n’interdit pas les mesures préventives, l’article 8 (qui protège la vie privée) ne les impose pas non plus. La Cour européenne a admis que l’existence de modes de réparations a posteriori suffisaient à satisfaire aux exigences de la Convention découlant du droit au respect de la vie privée (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, 10 mai 2011, § 120).
/image%2F0219285%2F201303%2Fob_59d4945d7283f45918b5aa9828507dab_watch-5-bis.jpg)