Publié le 31 Janvier 2013

Quelques réflexions juridiques autour de l’interdiction préventive de publication du Soir Magazine

Saisi sur requête unilatérale, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu ce 29 janvier une ordonnance faisant obligation à l’hebdomadaire Le Soir Magazine, sous peine d'importantes astreintes, de suspendre la diffusion d’un article dans lequel était identifiée la victime de violences sexuelles.

La presse a rapidement fait état de ce qu’en cas de publication, l’article aurait violé l’interdiction portée à l’article 378bis du Code pénal qui dispose que :

« La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement ».

L’article litigieux rendait compte d’une récente affaire soumise aux cours et tribunaux. La révélation de renseignements privés lors d’une audience publique ne peut à elle seule justifier qu’une plus large publicité leur soit octroyée par la voie médiatique, à tout le moins sans l’autorisation de la personne concernée. A ce propos, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la publicité des débats judiciaires n’est pas comparable à celle conférée par une publication dans un journal (Cour eur. D.H., arrêt Shabanov et Tren c. Russie, 14 décembre 2006, § 47).

La décision rendue par le président du tribunal de première instance de Bruxelles n’en reste pas moins étonnante au regard du principe, de large application, de l’interdiction des mesures préventives qui découle de la Constitution belge (Voy. aussi la réaction de l'AJP). Aux termes de l’article 25 de la charte fondamentale, « la presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie ».

Certes, la Cour de cassation a déjà admis que « le retrait de la vente d'un périodique déjà imprimé et mis en vente » ne violait pas l’interdiction de la censure, dès lors que l’écrit avait déjà connu un début de diffusion. La Cour avait ainsi validé l’obligation, faite sous astreinte, de retirer l’ensemble des exemplaires, déjà exposés à la vente, de l’hebdomadaire Ciné-Télé Revue (Cass., 29 juin 2000). La Cour européenne des droits de l’homme a entériné le critère de la diffusion préexistante pour départager les mesures préalables prohibées par la Constitution des mesures a posteriori admises par la charte fondamentale (Cour eur. D.H., arrêt Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, 9 novembre 2006, § 87). Mais l’ordonnance rendue en l’espèce ne répond visiblement pas à ce critère de la diffusion préalable, dès lors que la suspension de publication est intervenue avant tout commencement de diffusion.

On sait, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme ne considère pas les restrictions préalables comme contraires en soi à l’article 10 Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) même si de telles mesures appellent de sa part « le contrôle le plus scrupuleux » (Voy. notamment Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 60). La Cour se montrera plus encline à admettre de telles mesures préventives lorsqu’aucune nécessité de publication immédiate n’apparaît, pas plus qu’une contribution évidente à un débat d’intérêt général (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, § 117). On doute que de tels critères soient rencontrés en l’espèce. Il reste que la Constitution belge, qui dépasse sur ce plan les exigences de la Convention européenne, bannit de manière générale toute forme de mesure préventive (articles 19 et 25 de la Constitution).

On peut certes s’interroger sur la capacité concrète qu’auraient eu des mesures a posteriori à réparer effectivement le dommage qui aurait été occasionné à la victime par la révélation de son nom ainsi que sur la capacité qu’a la seule crainte d’une sanction pénale à dissuader effectivement la presse de faire mention de l’identité de la victime (ou, à tout le moins, à l'inciter à obtenir un consentement écrit de la personne concernée). Mais l’on rappelera que si, comme on l’a vu, l’article 10 de la Convention n’interdit pas les mesures préventives, l’article 8 (qui protège la vie privée) ne les impose pas non plus. La Cour européenne a admis que l’existence de modes de réparations a posteriori suffisaient à satisfaire aux exigences de la Convention découlant du droit au respect de la vie privée (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, 10 mai 2011, § 120).

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 10 Janvier 2013

La sanction résultant de la violation d’un accord d’exclusivité n’est pas en soi constitutive d’une violation de la liberté d’expression

Dans un arrêt Ashby Donald et autres c. France, rendu aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, que la condamnation de photographes de mode pour avoir diffusé, au mépris d’un accord d’exclusivité, des photographies prises lors d’un défilé de mode ne constituait pas une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).

En l’espèce, les requérants avaient été invités par les organisateurs d’un défilé pour prendre des photographies exclusivement au profit de l’organe de presse qui les employait. En violation de cet engagement d’exclusivité, les requérants avaient publié les clichés sur un site Internet commercial sans y avoir été autorisés par les maisons de haute couture détenteurs d'un droit d'auteur sur les modèles exposés. Les photographes avaient été condamnés par les juridictions françaises à s’acquitter d’une amende pénale (délit de contrefaçon) et à verser d’importants dommages et intérêts aux couturiers concernés. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, ils faisaient valoir que leur condamnation enfreignait leur droit à la liberté d’expression.

Les juges européens ont admis que la condamnation des requérants constituait une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, laquelle « a vocation à s’appliquer à la communication au moyen de l’Internet, (…) même lorsque l’objectif poursuivi est de nature lucrative » et « comprend la publication de photographies (…) ».

Pour vérifier si l’ingérence était justifiée, il s’agissait donc d’analyser si la condamnation respectait les conditions cumulatives du second paragraphe de l’article 10.

Aux yeux de la haute juridiction européenne, l’ingérence était prévue par la loi, dans la mesure où le délit de contrefaçon était sanctionné par certains articles du Code de la propriété intellectuelle (la Cour avait déjà conclu, au regard de l’article 7 de la Convention protégeant le principe de légalité pénale, que les juridictions françaises avaient légitimement pu considérer que l’exception du but exclusif d’information n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce).

En protégeant les droits d’auteur des maisons de couture, l'ingérence poursuivait un objectif légitime visé par l’article 10, § 2 ( « la protection des droit d’autrui »).

Restait alors à savoir si la mesure était bien « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour a estimé que l’Etat français disposait d’une large marge d’appréciation dès lors qu’il était question d’une expression de nature commerciale davantage animée par un but lucratif (l’accès aux photographies était payant sur le site Internet) que par l’objectif de contribuer à un débat d’intérêt général. Cette large marge d’appréciation se trouvait encore renforcée en l'espèce, dans la mesure où il s’agissait de mettre en balance deux droits concurrement protégés par la Convention : le droit à la liberté d’expression des photographes et le droit de propriété intellectuelle des couturiers. La Cour a fait sienne l’appréciation des juridictions françaises qui avaient retenu que c’était en connaissance de cause que les photographes avaient diffusé les photographies sans l’autorisation des titulaires de droit d’auteur. La Cour a donc considéré que les juges français n'avaient pas dépassé la marge d'appréciation qui leur revenait « en faisant (…) prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de mode sur le droit à la liberté d’expression des requérants ». S'agissant, enfin, de l'argument tiré des sommes élevés (amendes et dommages et intérêts) au paiement desquelles les requérants avaient été condamnés, la Cour a constaté que ces derniers étaient restés en défaut d’apporter des preuves concrètes quant aux conséquences qu'elles auraient pu avoir sur leur situation financière personnelle. Par conséquent, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 10.

La Cour européenne a ainsi confirmé l’approche retenue en la matière par la défunte Commission européenne des droits de l’homme même si, comme on l'a dit, la première, au contraire de la seconde, a conclu à l'existence d'une ingérence dans les droits garantis par l'article 10. Dans cette ancienne affaire, également dirigée contre la France, l’organe de contrôle strasbourgeois avait rejeté, comme irrecevable, la requête de la chaîne France 2 qui alléguait une violation de sa liberté d’expression en raison de sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux ayants droit d’un peintre pour avoir diffusé une fresque exposée dans un théâtre pour illustrer un reportage sur une pièce qui y était jouée.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 3 Janvier 2013

Trois années de jurisprudence en droit des technologies de l'information et de la communication

Un double numéro spécial de la Revue de droit des technologies de l'information (R.D.T.I.) fera prochainement le point sur trois années années fécondes en développements jurisprudentiels sur le terrain du droit des nouvelles technologies (période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011).

A cette occasion, un colloque JuriTIC sera organisé durant la journée du vendredi 25 janvier 2013 dans les locaux de la Faculté de droit de l'Université de Namur.

En voici le programme :

8h45 : Accueil des participants

Session présidée par Jean-François Henrotte, avocat au barreau de Liège

9h15 : Commerce électronique

Etienne Montero, professeur ordinaire à l’Université de Namur

Hervé Jacquemin, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles

10h00 : Criminalité informatique

Feyrouze Omrani, chercheuse au CRIDS (Université de Namur), avocate au barreau de Bruxelles

10h30 : Pause-café

10h45 : Droits intellectuels

Droit d’auteur : Myriam Sanou, chercheuse au CRIDS

Protection des programmes d’ordinateur : Philippe Laurent, chercheur au CRIDS, avocat au barreau de Bruxelles

Droit des marques et des signes distinctifs : Alexandre Cruquenaire, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Namur

12h00 : Droit international privé et droit européen

Jean-Philippe Moiny, aspirant du FRS-FNRS à l’Université de Namur (CRIDS)

12h30 : Déjeuner

***

Session présidée par Hervé Jacquemin, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles

14h00 : Libertés et société de l’information

Vie privée et protection des données à caractère personnel : Claire Gayrel, chercheuse au CRIDS

Administration électronique : Elise Degrave, assistante à l’Université de Namur, chercheuse au CRIDS

Liberté d’expression : Quentin Van Enis, assistant à l’Université de Namur

15h15 : Pause-café

15h30 : Communications électroniques

Robert Queck, maître de conférences à l’Université de Namur, directeur adjoint du CRIDS

Maxime Piron, chercheur au CRIDS

Julien Jost, conseiller au CSA

16h45 : Conclusion

17h00 : Fin de la journée

Renseignements et inscriptions : http://www.crids.eu/formations/juritic

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Rédigé par Quentin Van Enis

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