La sanction résultant de la violation d’un accord d’exclusivité n’est pas en soi constitutive d’une violation de la liberté d’expression

Publié le 10 Janvier 2013

La sanction résultant de la violation d’un accord d’exclusivité n’est pas en soi constitutive d’une violation de la liberté d’expression

Dans un arrêt Ashby Donald et autres c. France, rendu aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, que la condamnation de photographes de mode pour avoir diffusé, au mépris d’un accord d’exclusivité, des photographies prises lors d’un défilé de mode ne constituait pas une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).

En l’espèce, les requérants avaient été invités par les organisateurs d’un défilé pour prendre des photographies exclusivement au profit de l’organe de presse qui les employait. En violation de cet engagement d’exclusivité, les requérants avaient publié les clichés sur un site Internet commercial sans y avoir été autorisés par les maisons de haute couture détenteurs d'un droit d'auteur sur les modèles exposés. Les photographes avaient été condamnés par les juridictions françaises à s’acquitter d’une amende pénale (délit de contrefaçon) et à verser d’importants dommages et intérêts aux couturiers concernés. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, ils faisaient valoir que leur condamnation enfreignait leur droit à la liberté d’expression.

Les juges européens ont admis que la condamnation des requérants constituait une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, laquelle « a vocation à s’appliquer à la communication au moyen de l’Internet, (…) même lorsque l’objectif poursuivi est de nature lucrative » et « comprend la publication de photographies (…) ».

Pour vérifier si l’ingérence était justifiée, il s’agissait donc d’analyser si la condamnation respectait les conditions cumulatives du second paragraphe de l’article 10.

Aux yeux de la haute juridiction européenne, l’ingérence était prévue par la loi, dans la mesure où le délit de contrefaçon était sanctionné par certains articles du Code de la propriété intellectuelle (la Cour avait déjà conclu, au regard de l’article 7 de la Convention protégeant le principe de légalité pénale, que les juridictions françaises avaient légitimement pu considérer que l’exception du but exclusif d’information n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce).

En protégeant les droits d’auteur des maisons de couture, l'ingérence poursuivait un objectif légitime visé par l’article 10, § 2 ( « la protection des droit d’autrui »).

Restait alors à savoir si la mesure était bien « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour a estimé que l’Etat français disposait d’une large marge d’appréciation dès lors qu’il était question d’une expression de nature commerciale davantage animée par un but lucratif (l’accès aux photographies était payant sur le site Internet) que par l’objectif de contribuer à un débat d’intérêt général. Cette large marge d’appréciation se trouvait encore renforcée en l'espèce, dans la mesure où il s’agissait de mettre en balance deux droits concurrement protégés par la Convention : le droit à la liberté d’expression des photographes et le droit de propriété intellectuelle des couturiers. La Cour a fait sienne l’appréciation des juridictions françaises qui avaient retenu que c’était en connaissance de cause que les photographes avaient diffusé les photographies sans l’autorisation des titulaires de droit d’auteur. La Cour a donc considéré que les juges français n'avaient pas dépassé la marge d'appréciation qui leur revenait « en faisant (…) prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de mode sur le droit à la liberté d’expression des requérants ». S'agissant, enfin, de l'argument tiré des sommes élevés (amendes et dommages et intérêts) au paiement desquelles les requérants avaient été condamnés, la Cour a constaté que ces derniers étaient restés en défaut d’apporter des preuves concrètes quant aux conséquences qu'elles auraient pu avoir sur leur situation financière personnelle. Par conséquent, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 10.

La Cour européenne a ainsi confirmé l’approche retenue en la matière par la défunte Commission européenne des droits de l’homme même si, comme on l'a dit, la première, au contraire de la seconde, a conclu à l'existence d'une ingérence dans les droits garantis par l'article 10. Dans cette ancienne affaire, également dirigée contre la France, l’organe de contrôle strasbourgeois avait rejeté, comme irrecevable, la requête de la chaîne France 2 qui alléguait une violation de sa liberté d’expression en raison de sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux ayants droit d’un peintre pour avoir diffusé une fresque exposée dans un théâtre pour illustrer un reportage sur une pièce qui y était jouée.

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

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