De l'internet ou de l'audiovisuel, qui est le plus puissant ?
Publié le 4 Juin 2013
La question ainsi posée n'est pas anodine. Elle s'est trouvée au coeur de l'arrêt rendu le 22 avril dernier par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Animal Defenders International c. Royaume-Uni.
Le principal enjeu de cette affaire était de savoir si l'interdiction de la publicité politique dans l'audiovisuel en vigueur au Royaume-Uni était conforme à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté d'expression.
Ladite interdiction ne valait que pour l'audiovisuel. A juste titre, l'organisation requérante avait donc fait valoir que "compte tenu de la puissance comparée des nouveaux médias tels qu’Internet, il était illogique de limiter cette interdiction à la radio et à la télévision". La majorité des juges composant la Cour a refusé de souscrire à cet argument et a jugé cohérente la distinction fondée sur l'influence particulière que présenterait, encore aujourd'hui, la radio et la télévision (§ 119). La Cour a ainsi reconnu "l’immédiateté et la puissance de ces médias, dont l’impact est renforcé par le fait qu’ils restent des sources familières de divertissement nichées au cœur de l’intimité du foyer". En outre, d'après la majorité, "les choix inhérents à l’utilisation d’Internet et des médias sociaux impliquent que les informations qui en sont issues n’ont pas la même simultanéité ni le même impact que celles qui sont diffusées à la télévision ou à la radio". Et la majorité de conclure : "malgré leur développement important au cours des dernières années, rien ne montre qu’Internet et les réseaux sociaux aient bénéficié (...) d’un transfert de l’influence des médias de télédiffusion suffisamment important pour qu’il devienne moins nécessaire d’appliquer à ces derniers des mesures spéciales". De manière quelque peu paradoxale, la Cour a, une nouvelle fois, considéré, au titre de la proportionnalité de l'ingérence, que d'autres voies s'ouvraient aux défendeurs pour faire connaître leurs idées, dont notamment le recours... aux nouveaux médias, lesquels s'ils ont été jugés suffisamment moins puissants que les médias audiovisuels pour justifier le traitement différencié qui s'applique à ces derniers, semblent néanmoins constituer "de puissants outils de communication, qui peuvent, de manière significative, faciliter à la requérante la réalisation de ses objectifs" (§ 124). Cette approche ambivalente rappelle celle qu'avait adopté la majorité de la Cour, réunie en formation solennelle, dans l'affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse (voy. le commentaire ci-dessous). On le voit, l'internet semble constituer aux yeux des juges européens une soupape de sûreté, assurant la proportionnalité des interdictions qui frappent des médias jugés plus puissants...
Dans son opinion dissidente jointe à l'arrêt Animal Defenders International, la juge Tulkens, rejointe par les juges Spielmann et Laffranque, s'est distanciée de la majorité en soulignant que "les informations provenant de l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux tendent progressivement à avoir le même impact, voire même un plus grand impact, que celles qui sont diffusées à la télévision ou à la radio. Leur développement au cours des dernières années entraîne sans aucun doute un transfert de l’influence des médias de télédiffusion traditionnels suffisamment important pour qu’il devienne sans pertinence d’appliquer à ces derniers des mesures spéciales" (nous soulignons).
Dans un arrêt antérieur, qui portait lui aussi sur l'interdiction de la publicité politique dans l'audiovisuel, la Cour avait déjà considéré que si les autorités nationales peuvent avoir des raisons valables de mettre en place une différence de traitement entre l'audiovisuel et la presse écrite, "l’interdiction de la publicité à caractère politique qui ne s’applique qu’à certains médias et non à d’autres ne semble pas procéder d’un besoin particulièrement impérieux" (Cour eur. D.H., 2e sect, arrêt VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 28 juin 2001, § 74).
Il est certain qu'à l'heure de la convergence technologique, à l'heure où les frontières se brouillent entre les différents types de média, à l'heure où l'on parle de presse en ligne comme de télévision connectée, l'on peut légitimement s'interroger sur l'opportunité de prévoir des mesures spécifiques qui régissent un type de média particulier...
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