Publié le 5 Mai 2014

Même accompagné d’un point d’interrogation et d’un article plus nuancé, un titre peut se révéler diffamatoire...

Dans un récent arrêt Salumaki c. Finlande, rendu à l’unanimité, la Cour européenne des droits de l’homme n’a aperçu aucune contrariété à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) dans la condamnation d’une journaliste du chef de diffamation pour avoir insinué dans le titre d’un article de presse qu'un homme d'affaires finlandais (K.U.) était lié à un meurtre.

Le titre de l’article se lisait comme suit : « La victime de l’homicide de Vantaa avait des liens avec K.U. ? » (« The victim of the Vantaa homicide had connections with K.U.? »).

L’ingérence litigieuse étant clairement prévue par la loi et dirigée vers la protection de la réputation et des droits d’autrui (§§ 40 et 41 de l’arrêt), l’appréciation de la Cour de Strasbourg s’est donc concentrée sur la nécessité dans une société démocratique de la sanction prononcée à l’égard de la journaliste.

Le cœur du raisonnement de la Cour est contenu au § 57 de l’arrêt. Se ralliant à l’appréciation des juridictions nationales, la haute juridiction européenne ne s’est pas montrée convaincue par l’argument de la formulation du titre sous une forme apparemment interrogative, dans la mesure où ce dernier donnait l’impression aux yeux d’un lecteur moyen (voy. le § 59 de l’arrêt), que la personne visée se trouvait impliquée dans le meurtre. Le fait que l’allégation exprimée dans le titre se trouvait nuancée dans l’article qui l’accompagnait (par l’utilisation du conditionnel : « the victim of the homicide might have had such connections ») n’était pas davantage concluant dès lors qu’une telle nuance se trouvait perdue dans le corps du texte. En outre, la mention explicite faite par la journaliste de l’exclusion de tout lien entre l'homme d'affaires désigné dans le titre et le suspect de l’homicide n’était pas de nature à contredire l’analyse dès lors que cette information n’apparaissait qu’à la toute fin de l’article.

La Cour européenne considère, dans l’arrêt Salumaki, que la prise en compte, sur le terrain des devoirs et responsabilités inhérents à la liberté d’expression, du droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 6, § 2, de la Convention n’est pas limitée à la formulation d’allégations de culpabilité mais s’applique également aux insinuations, telles que celle en cause dans l’espèce (§ 58).

Or, la Cour relève que la journaliste est resté en défaut d’apporter le moindre élément de preuve pour soutenir l’insinuation résultant du titre de l’article (§ 59).

Attentive à la mise en balance effectuée par les juridictions internes entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée (§ 60) - qui comprend la protection de la réputation - et relevant le caractère proportionnée de la sanction prononcée, compte tenu du montant modéré de l'amende et des dommages et intérêts et de l’absence d’inscription de la condamnation au casier judiciaire de la journaliste (§ 61), la Cour conclut à l’absence de violation de l'article 10.

Le raisonnement de la Cour de Strasbourg peut être rapproché de la position adoptée par une majorité de membres du Conseil de déontologie journalistique (CDJ)* dans un avis rendu il y a quelques jours dans l’affaire CDJ et AJP c. SudPresse à l'égard de la manchette de la Une du journal.

* Deux membres ont exprimé une opinion minoritaire, qui se trouve jointe à l’avis du CDJ.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 20 Mars 2014

L’émergence de l’internet et, plus récemment, l’avènement du Web 2.0 ont bouleversé les pratiques journalistiques, tant au niveau de la collecte que de la diffusion des informations. Les conséquences juridiques de ces profondes mutations sont encore souvent méconnues. Quels sont les droits et obligations des journalistes et des autres diffuseurs d’informations dans l’univers numérique ? Réponses à l’aide de cas concrets.

Quand ?

Le mardi 25 mars 2014 de 9h30 à 12h30

Où ?

A la Maison des Journalistes (21 rue de la Senne à 1000 Bruxelles)

Le prix ?

12 euros (7 euros pour les membres de l'AJP)

Informations et inscriptions :

http://ajpro.ajp.be/

Ce mardi 25 mars, formation organisée par l'AJP sur le thème : "Liberté et responsabilité de la presse dans l’univers numérique"

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Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News, #Agenda

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Publié le 3 Mars 2014

Les Journaux francophones de Belgique (JFB) c. RTBF : redéfinir le service public de l’information à l’heure de l’internet

Le 20 janvier dernier, la Cour d'appel de Mons a rendu un arrêt par lequel elle rejette la demande des Journaux francophones belges et les éditeurs de presse (les « JFB ») tendant à condamner la RTBF à faire cesser ses activités de « presse en ligne » et l’exploitation commerciale de ses activités numériques, pratiques jugées déloyales par les demandeurs.

Voy. à ce sujet mon commentaire sur le site Justice-en-ligne : http://www.justice-en-ligne.be/article615.html

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 15 Janvier 2014

Pour la Cour européenne des droits de l'homme, les révélations sur la vie privée d'un homme d'Etat peuvent contribuer au débat d'intérêt général

Par deux arrêts rendus hier (Ruusunen c. Finlande et Ojala et Otukeno Oy c. Finlande), la Cour européenne des droits de l’homme vient une nouvelle fois de se prononcer à propos de l’équilibre entre le droit à la liberté d’expression (article 10, de la Convention européenne des droits de l'homme) et le droit au respect de la vie privée (article 8 de la même Convention).

Dans les deux affaires soumises à la Cour, l’auteur d'un livre, d’une part, et l’éditeur et la société éditrice de ce livre, d’autre part, se plaignaient de la condamnation pénale que les deux premiers nommés avaient encourue devant les juridictions finlandaises en raison de la publication de l'ouvrage autobiographique d'une mère célibataire ayant entretenu une liaison amoureuse avec le Premier ministre finlandais alors que ce dernier était divorcé d'avec son épouse.

Avec un timing parfait - mais purement fortuit ! - compte tenu des remous provoqués par l’affaire Hollande-Gayet en France, la Cour de Strasbourg a considéré, dans les deux arrêts, que la révélation des circonstances entourant le commencement d’une relation amoureuse entretenue par un homme d'Etat pouvait contribuer à un débat d’intérêt général sur l’honnêteté et la capacité de jugement de l’intéressé, ainsi que sur d'autres questions dont la sécurité des figures politiques de premier plan (arrêt Ruusunen, § 49 ; arrêt Ojala et Otukeno Oy, § 54). La Cour de Strasbourg a toutefois souligné qu’il en allait autrement de la révélation des détails de la vie sexuelle de l’homme politique et des attitudes et sentiments de ses enfants que l'intéressé avait gardé secrets (arrêt Ruusunen, § 50 ; arrêt Ojala et Otukeno Oy, § 55).

Constatant que la mise en balance entre la liberté d’expression de l’auteur et le droit au respect de la vie privée du premier ministre avait été effectuée conformément aux critères qui se dégagent de sa propre jurisprudence (voy. les arrêts de grande chambre rendus dans les affaires Von Hannover (2) et Axel Springer AG), la Cour a refusé de revenir sur la conclusion adoptée par les juridictions finlandaises (arrêt Ruusunen §§ 51-52 ; arrêt Ojala et Otukeno Oy, §§ 56-57).

Enfin, la Cour a jugé que la sanction prononcée était restée globalement proportionnée (arrêt Ruusunen, § 53; arrêt Ojala et Otukeno Oy, § 58).

Partant, elle a refusé de voir une violation du droit à la liberté d’expression dans la condamnation de l’auteur et de l’éditeur.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 2 Décembre 2013

Blocage de sites web contrefaisants : l'avocat général près la Cour de Justice de l'Union européenne reconnaît la possibilité d'une injonction à l'égard des fournisseurs d'accès des utilisateurs

Dans ses conclusions présentées le 26 novembre dernier, à l'occasion de l'affaire UPC Telekabel Wien GmbH, l'avocat général près la Cour de Justice de l'Union européenne s'est prononcé sur la possibilité de prononcer une injonction à l'égard d'un fournisseur d'accès (FAI) qui rendait possible la consultation par ses clients d'un site contrefaisant. Sans autorisation des ayants-droits, le site litigieux, aujourd'hui inaccessible, permettait aux internautes de regarder des films en streaming ou de les télécharger.

Plusieurs enseignements méritent d'être relevés parmi les conclusions, lesquelles, rappelons-le, ne lient pas la Cour, qui sera amenée à statuer dans les mois à venir.

Tout d'abord, l'avocat général confirme la possibilité, déjà admise par la Cour de Justice dans les affaires Scarlet et Netlog, de prononcer une ordonnance à l'égard du fournisseur d'accès des utilisateurs d'un site Web contrefaisant dès lors que les services de cet intermédiaire sont "utilisés" par les exploitants de ce site pour porter atteinte à un droit d'auteur.

Ensuite, le haut magistrat européen rejette la possibilité de mettre à charge de ce fournisseur d'accès, sous peine d'une astreinte, une obligation de bloquer l'accès à un site Web sans préciser la forme que doit prendre le blocage (blocage DNS, IP ou autre). Même s'il est possible pour l'intermédiaire, pour se soustraire à l'astreinte, de démontrer a posteriori qu'il a adopté toutes les mesures raisonnables pour arriver au résultat escompté, une telle mesure risque bien d'entraîner une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprise du fournisseur d'accès ou à la liberté d'expression de ses clients.

Enfin, l'avocat général ne considère pas que les risques de contournement et les coûts qu'elle implique rendent en soi la mesure de blocage disproportionnée, même si les différents droits fondamentaux en jeu doivent faire l'objet d'une mise en balance par les juridictions nationales.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 15 Octobre 2013

La Cour européenne se prononce sur la responsabilité d'un portail d'informations à raison des commentaires postés par les internautes

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme vient s’enrichir d’un nouvel arrêt sur le terrain des nouvelles technologies.

Dans un récent arrêt Delfi AS c. Estonie, la Cour de Strasbourg a considéré que la sanction civile (dommages et intérêts) imposée à un portail d’informations en raison de la publication de commentaires injurieux d’internautes ne violait pas son droit à la liberté d’expression.

En l’espèce, le site Delfi AS avait fait paraître un article dans lequel était mise en cause une société d’exploitation de ferries accusée d’avoir rompu des routes de glace (à savoir des routes ouvertes aux voitures en hiver dans les pays nordiques). Si l’article était en soi irréprochable, certains commentaires qu’il avait suscités de la part d’internautes l’étaient moins. De nombreux commentaires publiés versaient dans l’insulte voire dans la menace. Condamnée par les juridictions estoniennes à réparer l’atteinte à la réputation subie par la victime en raison de ces commentaires, la société gestionnaire du portail avait tenté en vain de se prévaloir d’un prétendu statut d’hébergeur pour s’exonérer de sa responsabilité. En vertu de la directive de l’Union européenne sur le commerce électronique, l’hébergeur profite d’une exonération conditionnelle de responsabilité lorsqu’il se borne à mettre passivement à disposition de tiers un espace de stockage. Or, en l’espèce, les juges nationaux avaient considéré que le portail ne pouvait être considéré comme un hébergeur neutre, automatique et passif (voir à ce sujet, l'arrêt Google rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne, spéc. au § 113) dès lors que les internautes étaient incités à publier leurs commentaires sous les articles du portail. En conséquence, la société gestionnaire du portail avait dû répondre d’une responsabilité éditoriale de droit commun à raison des commentaires publiés par les internautes.

La Cour de Strasbourg a donc été amenée par la société gestionnaire du portail à vérifier si sa condamnation n’avait pas porté atteinte à son droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).

Devant la Cour européenne, la société requérante prétendait que l’ingérence ne reposait pas sur une base légale prévisible dans la mesure où la loi nationale transposant la directive sur le commerce électronique semblait lui offrir une exonération de responsabilité. La Cour opposa à cet argument son refus de revenir sur l’interprétation faite par les juridictions internes des conditions de l’exonération de l’hébergeur. Ce faisant, elle a aussi judicieusement évité d’entrer sur le terrain dévolu à la Cour de Justice de l’Union européenne, chargée d’interpréter le droit de l’Union et notamment la directive sur le commerce électronique. La Cour de Strasbourg a considéré que l’ingérence pouvait se fonder sur le droit commun de la responsabilité éditoriale, lequel ne pouvait être méconnu de professionnels de la communication.

Aux yeux des juges strasbourgeois, l’ingérence poursuivait indubitablement le but légitime de la protection de la réputation d’autrui (la société d’exploitation de ferries et son propriétaire).

Enfin, d’après la Cour, la condamnation de la société requérante apparaissait « nécessaire dans une société démocratique ». Selon la Cour, la société gestionnaire du portail aurait dû redoubler de prudence compte tenu du sujet traité par l’article du presse et du nombre important de commentaires qu’il avait entraîné. Les mesures mises en œuvre par la société pour limiter les risques d’atteinte à la réputation d’autrui n’apparaissaient pas suffisantes (les commentaires étaient modérés a posteriori avec une possibilité de signalement et un filtrage par mots-clés). Le portail autorisait les internautes à poster des commentaires sans devoir s’identifier au préalable, ce qui rendait illusoires d’éventuelles actions civiles dirigées contre les internautes, auteurs directs des propos litigieux. Enfin, la sanction civile encourue par la société (équivalente à 320 euros) était assez modique et ne pouvait passer comme disproportionnée. Dès lors, la Cour a refusé de voir une violation de l’article 10 dans la condamnation de la société gestionnaire du portail Internet.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 26 Septembre 2013

De la modération dans les espaces de discussion !

La déontologie journalistique impose certaines règles aux médias qui offrent des espaces de discussion aux internautes. En témoigne un récent avis du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) estimant fondée la plainte soumise par un lecteur déplorant le maintien sur le site de La Dernière Heure (dhnet.be) de nombreux messages injurieux, parfois racistes, émanant de supporters de football (plainte 13-19).

Dans un passé récent, le CDJ avait déjà considéré, dans une recommandation générale (« Les forums ouverts sur les sites des médias », adoptée le 16 novembre 2011), que la modération des forums de discussion relevait de la déontologie journalistique, quand bien même les propos émanaient de tiers non-journalistes. Dans ce texte, le CDJ avait fourni des balises déontologiques précises à cet égard.

- Le CDJ y privilégie la modération a priori, sans toutefois l’imposer formellement (le CDJ le rappelle d’ailleurs dans son avis du 11 septembre) : « la modération a priori des échanges est la norme pour les forums de discussion, les dialogues avec un(e) journaliste ou un(e) invité(e) et la couverture d’événements en direct. Lorsqu’il n’est pas possible des les modérer a priori, les espaces de réaction aux articles doivent être modérés a posteriori avec possibilité d’intervention immédiate » (point 2.3).

- Une certaine transparence doit régner en la matière, c’est pourquoi « le média qui ouvre un forum doit signaler aux internautes des conditions générales d’utilisation composées au minimum des règles d’accès à ce forum, des limites légales au contenu et des sanctions en cas de transgression, ainsi que de la faculté pour le média de ne pas poster tous les messages reçus, voire de clore un forum » (point 3.2).

- Enfin, le média doit obliger les internautes à s'enregistrer préalablement à toute intervention sur les forums. Ce faisant, l'internaute doit être invité à mentionner son identité, son domicile et une adresse électronique (point 3.6).

Les règles ainsi édictées dépassent les normes strictement juridiques applicables en Belgique au fournisseur d’hébergement (qui peut s'entendre d'un hébergement 2.0), lesquelles lui réservent une exonération conditionnelle de responsabilité et interdisent qu’on lui impose une obligation générale de surveillance des contenus hébergés. Il est toutefois important de noter que la question de savoir si les espaces ouverts sous des articles de presse constituent une activité d’hébergement peut être discutée au regard de l’exigence de neutralité et de passivité attendue de l’hébergeur, exigence mise en exergue par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt Google (voy. en particulier, le § 113). L'interrogation vaut aussi bien pour la modération a priori (dans laquelle le média est supposé avoir pris connaissance du contenu avant sa publication) que la modération a posteriori (où le média pourrait prétendre ignorer la nature du contenu posté). En tout état de cause, l'on relèvera que la question de la modération des forums de discussion risque de connaître de nouveaux développements juridiques dans les mois à venir dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme se trouve saisie de deux affaires dans lesquelles des gestionnaires de sites internet se sont vus condamnés par leurs juridictions internes en raison de commentaires postés par des tiers.

Si, en l'espèce, l’éditeur du site avait transposé dans ses propres conditions générales les règles déontologiques émises par le CDJ, il est resté en défaut de leur donner leur pleine mesure. Le CDJ a ainsi déploré la persistance de nombreux messages injurieux et racistes exprimés par des supporters dans les espaces de discussion ouverts sous des articles concernant l’actualité sportive. Donnant raison au plaignant, le CDJ a invité La Dernière Heure "à être plus sélective, à mieux faire connaître aux internautes les conditions générales d’utilisation du site et à en interdire l’accès à ceux d’entre eux qui contredisent ces conditions en exprimant de manière répétée des injures, des insultes et des messages racistes ».

L'on rappellera, si besoin en était, que seule une autorité morale s'attache aux avis rendus par le CDJ, même si l'on constate que le juge de la responsabilité a de plus en plus tendance à prendre en considération le respect des normes issues de l'éthique journalistique et à prêter une oreille attentive aux avis rendus par les instances chargées de veiller à son respect...

Sur la modération des forums de discussion, et sur la pratique de différents médias d'expression francophone, voy. aussi le rapport final des experts du 3e atelier des Etats généraux des médias d'information sur la liberté d'expression (spéc. point 4.3, pp. 30-34).

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 2 Septembre 2013

Numéro spécial de la Revue de droit des technologies de l'information

"Le droit de l'information au prisme de l'internet"

La dernière livraison de la Revue de droit des technologies de l'information vient de paraître. Elle se présente sous la forme d'un numéro spécial consacré à la publication des contributions juridiques au colloque international sur le « néo-journalisme » qui s’est tenu à Bruxelles les 3 et 4 octobre 2012 dans le cadre du projet interdisciplinaire ARC sur « la transformation du rapport à l’information en communication multimédia » (mené conjointement à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Namur).

La revue comprend les contributions de Jacques Englebert et Audrey Adam, Pierre-François Docquir, Bart Van Besien, Federica Casarosa et Elise Defreyne. Son sommaire peut être consulté ici.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 7 Août 2013

La Cour européenne se penche une nouvelle fois sur les archives Internet d'un journal

Dans un arrêt Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne rendu le 16 juillet dernier, la Cour européenne était une nouvelle fois amenée à se prononcer sur la question des archives numériques de la presse, quatre ans après son premier arrêt en la matière rendu dans l'affaire Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni.

Dans le cas d'espèce, deux avocats qui s'estimaient lésés dans leur réputation invoquaient l'article 8 de la Convention (dans l'affaire Times Newspapers, la requête était fondée par le journal sur l'article 10 de la Convention consacrant la liberté d'expression) pour se plaindre, sur le terrain des obligations positives, d'un défaut de protection de l'Etat polonais dont les juridictions nationales avaient refusé de faire droit à leur demande de retirer un article diffamatoire des archives Internet du journal Rzeczpospolita. Le caractère diffamatoire du propos avait été reconnu dans un jugement antérieur mais qui, curieusement, n'avait porté que sur la version papier des articles, à défaut pour les avocats d'avoir sollicité la moindre mesure s'agissant de la version numérique desdits articles.

Dans ce nouvel arrêt, la Cour rappelle la jurisprudence établie dans son arrêt Times Newspapers voulant que les archives numériques relèvent bien du champ d'application de l'article 10 de la Convention. Dans ce dernier arrêt la Cour avait souligné que :"grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l'information. La constitution d'archives sur Internet représentant un aspect essentiel du rôle joué par les sites Internet, la Cour considère qu'elle relève du champ d'application de l'article 10" (§ 27). En outre, la Cour avait relevé que :"la mise à disposition d'archives sur Internet contribue grandement à la préservation et à l'accessibilité de l'actualité et des informations. Les archives en question constituent une source précieuse pour l'enseignement et les recherches historiques, notamment en qu'elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites" (§ 45). La Cour avait estimé en conséquence que :"si la presse a pour fonction première de jouer le rôle de « chien de garde » dans une société démocratique, la fonction accessoire qu'elle remplit en constituant des archives à partir d'informations déjà publiées et en les mettant à la disposition du public n'est pas dénuée de valeur" (§ 45). Dans cette affaire Times Newspapers, la Cour avait jugé proportionnée l'obligation faite au Times de publier dans ses archives numériques un avis faisant état de ce que les mêmes articles parus dans la version papier du journal étaient soumis à une contestation judiciaire. La Cour s'était montrée attentive à la circonstance que les archives étaient gérées par la même société éditrice que celle à l'origine des articles parus en version papier et qu'il ne lui avait nullement été demandé de retirer les articles litigieux.

Dans les circonstances de l'affaire Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne, un premier jugement rendu n'avait concerné que la version imprimée des articles, à défaut pour les victimes d'avoir formulé une demande expresse concernant la présence des articles sur le site Web du journal.

La Cour a rejeté comme irrecevable la requête d'un des deux requérant dès lors qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de six mois après la décision définitive rendue par les juridictions internes prévu à l'article 34 de la Convention.

Sur le fond, Cour européenne a suivi les juridictions polonaises en soulignant que les articles avaient été publiés simultanément sur le site Internet du média et donc la demande ultérieure de les voir retirer des archives numériques concernait les mêmes circonstances factuelles que la première action dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle publication (§ 61). La Cour s'est montrée d'autant plus sévère que le site Internet du journal était bien connu du public et en particulier des avocats. Le requérant ne pouvait donc pas être surpris par la présence des articles en ligne (§ 62). Les juges de Strasbourg ont souligné que les juridictions polonaises avaient elles-mêmes admis qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à une demande concernant la version numérique des articles (§ 63). Le requérant avait pu trouver une base légale interne pour fonder son action et ne pouvait donc se plaindre de l'inexistence d'un cadre légal approprié (§ 64). Enfin, la Cour européenne a fait siens les développements des juges polonais qui ont jugé qu'il n'appartenait pas aux cours et tribunaux d'ordonner le retrait de toute trace d'une publication qui aurait pu avoir été jugée diffamatoire par un juge (§ 65).

L'exclusion de la mesure de retrait semble résulter des nombreuses possibilités de contextualisation qu'offre le Web et qui rendent sans doute non nécessaire l'adoption d'une mesure d'effacement pur et simple légitimement tenue pour plus intrusive dans la liberté d'expression du journal.

Comme la Cour l'énonce clairement (§§ 66-67), le requérant aurait été mieux avisé, pour protéger sa réputation, de recourir à d'autres voies, moins intrusives pour la liberté d'expression qu'en formulant une demande de retrait. Les juges européens privilégient ouvertement l'addition plutôt que la soustraction d'informations. Un moyen idéal de protéger la réputation des requérants sans mettre à mal la liberté d'expression du journal serait de procéder à l'ajout d'une référence au jugement rendu en leur faveur et concluant au caractère diffamatoire des articles.

Par conséquent, la Cour conclut, à l'unanimité, que l'Etat polonais a satisfait à son obligation de mise en balance des droits garantis respectivement par les articles 10 et 8 de la Convention qui, comme la Cour le rappelle au passage dans son arrêt, méritent un égal respect (§ 56).

En consolidant la protection des archives numériques préalablement reconnue dans un arrêt rendu sur le terrain de l'article 10, la Cour démontre que sa position dans la délicate mise en balance des droits concurremment protégés par la Convention ne varie pas, et c'est heureux, selon la disposition de la Convention invoquée par le requérant (article 10 ou 8).

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 27 Juin 2013

Le droit d'accès à l'information vaut également dans le domaine de la surveillance électronique

Alors que les révélations faites par le "whistleblower" américain Edward Snowden sur le programme de surveillance PRISM font la une des médias depuis plusieurs semaines, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé avant-hier, le mardi 25 juin 2013, dans un arrêt Youth Initiative for Human Rights c. Serbie, que la transparence administrative devait également valoir à l'égard des agences de renseignements.

Dès lors que le droit d'accéder à l'information est couvert par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté d'expression, un refus des autorités publiques de laisser les citoyens accéder à des informations en leur possession doit être justifié au regard des trois conditions cumulatives du second paragraphe de l'article 10 (l'ingérence doit être "prévue par loi", poursuivre au minimum un but légitime énuméré dans ce paragraphe et apparaître "nécessaire dans une société démocratique"). La règle doit être l'accessibilité et tout refus doit être dûment justifiée (comme cela ressort des instruments internationaux cités par la Cour aux §§ 13-15 de l'arrêt).

En l'espèce, l'association requérante, une ONG s'intéressant aux droits de l'homme avait essuyé un refus de l'agence nationale des renseignement de lui transmettre une information concernant le nombre de personnes surveillées à l'aide de moyens électroniques durant l'année 2005, et ce en dépit d'une décision définitive favorable rendue par les juridictions internes.

Devant la Cour de Strasbourg, la requérante se plaignait (notamment) d'une ingérence dans son droit à la liberté d'expression (article 10 de la Convention).

A l'argument classique du gouvernement faisant valoir que cette disposition ne garantit pas un droit général d'accéder à l'information (§ 17), la Cour a répondu que la "liberté de recevoir des informations" consacrée à l'article 10 comporte un droit d'accéder aux informations (§ 20). La Cour a rappelé que les ONG qui interviennent dans le débat d'intérêt général exercent un rôle de "chien de garde" de même importance que celui exercé par la presse (§ 20). Dès lors, le niveau de protection de ces activités doit être similaire à celui accordé à la presse (§ 20).

La Cour a jugé que le refus opposé à la requérante est constitutif d'une ingérence dans son droit à la liberté d'expression dès lors que l'organisation était impliquée dans un processus légitime de collecte d'information d'intérêt général avec l'intention de la diffuser au public et qu'elle contribuait ainsi au débat public (§ 24). Pareille ingérence n'était pas "prévue par la loi", dès lors qu'une décision définitive avait reconnu que l'ONG requérante était en droit d'accéder à cette information (§ 25). La Cour ne s'est pas montrée convaincue par l'argument faisant valoir que l'agence ne détenait pas l'information recherchée et ce, en raison aussi bien de la nature de l'information recherchée que du refus initial qui avait été justifié pour des raisons de sécurité nationale (§ 25).

Dans leur opinion concurrente commune, les juges Sajo et Vucinic ont voulu insister sur la nécessité de lire l'article 10 de la Convention à la lumière d'autres instruments de protection de la liberté d'expression et notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 19) qui, rappelons-le, protège expressément le droit de rechercher des informations. Au passage, l'opinion séparée relève à juste titre que "dans l'univers d'Internet, la différence entre les journalistes et les autres membres du public disparaît rapidement" et qu'"il ne peut y avoir de démocratie robuste sans transparence, laquelle devrait être exercée par tous les citoyens" (nous traduisons).

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Rédigé par Quentin Van Enis

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