Publié le 27 Juin 2013

L'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne conclut à l'absence de droit à l'oubli opposable aux moteurs de recherche

Dans ses conclusions rendues avant-hier, le 25 juin 2013, l'avocat général près la Cour de Justice de l'Union européenne Niilo Jääskinen a conclu qu'en l'état actuel des choses (selon le droit actuel de l'Union tiré de la directive 95/46 sur la protection des données à caractère personnel et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), aucun droit à l'oubli ne pouvait être imposé à un moteur de recherche qui se contente de localiser des informations sur le réseau et d'y renvoyer les internautes (sans opposition des éditeurs de ces données). Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour mais constituent pour elle un avis autorisé sur les questions juridiques qui lui sont soumises. Dans la pratique, elles sont souvent suivies.

En l'espèce, l'agence de protection des données espagnole avait accueilli la demande formulée par une personne visée par un article de presse consistant à enjoindre à Google de retirer les données à caractère personnel de son index et d'en rendre l'accès impossible, tout en rejetant la réclamation dirigée contre l'éditeur de ces contenus, la publication de ces derniers étant jugée parfaitement licite. Saisie d'un recours contre cette décision, la juridiction nationale a sursis à statuer et posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

Il s'agit notamment (la question du champ d'application territorial de la directive ne sera pas analysée ici) de la question de savoir si les opérations techniques opérées par Google constituent "un traitement" de données à caractère personnel, si Google peut être considéré comme "responsable" de ce traitement et si la personne dont les données sont ainsi traitées peut s'opposer au traitement de ces données par le moteur de recherche, notamment en raison d'un prétendu "droit à l'oubli".

L'avocat général est d'avis que les opérations effectuées par Google constituent bien un traitement de données à caractère personnel. Pour autant, Google, en tant qu'intermédiaire neutre et passif, n'a pas de maîtrise directe sur les données publiées par des tiers qu'il se contente de référencer. Le haut magistrat européen est donc d'avis de ne pas lui reconnaître la qualité de "responsable du traitement" sauf dans deux hypothèses : 1) si le gestionnaire du moteur de recherche a choisi de ne pas respecter des codes d'exclusion figurant sur une page Web (et signalant la volonté de l'éditeur de ne pas voir ses pages indexées par les moteurs de recherche) ou 2) si le gestionnaire s'abstient de mettre à jour le contenu d'une page Web dans sa mémoire cache en dépit d'une demande en ce sens formulée par le responsable d'un site Web.

S'agissant, enfin de la troisième question (qui ne présente d'ailleurs d'intérêt que si l'on devait considérer le moteur de recherche comme responsable du traitement, ce que le haut magistrat a déjà refusé au préalable), l'avocat général est d'avis que le droit de l'Union ne procure pas un droit à l'oubli à la personne concernée, à tout le moins à l'égard des fournisseurs de services de moteurs de recherche. L'avocat général analyse la question sur le fondement de la directive 95/46 et sur celui de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant du premier fondement, le haut magistrat fait observer que la finalité et les intérêts poursuivis par le traitement opéré par un moteur de recherche justifient que l'on fasse échec au droit d'opposition que la personne tirerait de la directive. L'avocat général refuse de faire jouer au fournisseur d'un service de moteur de recherche un rôle similaire à celui de l'éditeur. Cette position est également dictée par les différents droits fondamentaux en cause et notamment la liberté d'expression des internautes qui comprend le droit de recevoir et de communiquer des informations. L'avocat général refuse également de déduire un tel droit à l'oubli de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacre, en son article 7, le droit au respect de la vie privée.

Affaire à suivre...

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 20 Juin 2013

Recommandations du 3ème atelier des Etats généraux des médias d'information sur la liberté d'expression

Les recommandations des experts du troisième atelier des Etats généraux des médias d'information (EGMI) consacré à la liberté d'expression ont été présentées lors d'une séance du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'est tenue ce jeudi 20 juin 2013.

Le collège d'experts était composé de Monsieur Jacques Englebert (président) et de Mmes Séverine Dusollier et Françoise Tulkens. Les recommandations des experts s'appuient sur le travail de Mme Anne Roekens qui a synthétisé l'ensemble des discussions qui ont eu cours entre le mois d'octobre 2012 et le mois de février 2013 et qui ont fait intervenir des orateurs issus d'horizons divers (académiques, avocats, juges, porte-parole d'associations représentatives du secteur de la presse, membres de la société civile, etc.).

Sans aucune prétention à l'exhaustivité (le rapport complet est disponible sur le site officiel des EGMI), l'on relève que si certaines recommandations invitent les pouvoirs publics "à ne rien faire" et à conserver le statu quo (par exemple, en matière d'interdiction de la censure, de responsabilité en cascade et de secret des sources), d'autres appellent les décideurs politiques à agir, notamment en dépénalisant l'exercice de la liberté d'expression (au-delà de la simple impunité pénale de fait) sous la réserve du discours de haine ou en mettant en place d'un droit de réponse sur l'internet qui permettrait également d'assurer la contradiction des propos exprimés dans d'autres médias.

Reste à présent aux membres du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à envisager la question de la mise en oeuvre concrète de ces recommandations, tâche qui ne sera pas facilitée par les règles de répartition de compétences existant dans notre pays...

Pour un compte rendu des discussions ayant eu cours lors des EGMI, voy. également le site de l'Association des journalistes professionnels.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News, #Bibliographie

Repost0

Publié le 4 Juin 2013

De l'internet ou de l'audiovisuel, qui est le plus puissant ?

La question ainsi posée n'est pas anodine. Elle s'est trouvée au coeur de l'arrêt rendu le 22 avril dernier par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Animal Defenders International c. Royaume-Uni.

Le principal enjeu de cette affaire était de savoir si l'interdiction de la publicité politique dans l'audiovisuel en vigueur au Royaume-Uni était conforme à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté d'expression.

Ladite interdiction ne valait que pour l'audiovisuel. A juste titre, l'organisation requérante avait donc fait valoir que "compte tenu de la puissance comparée des nouveaux médias tels qu’Internet, il était illogique de limiter cette interdiction à la radio et à la télévision". La majorité des juges composant la Cour a refusé de souscrire à cet argument et a jugé cohérente la distinction fondée sur l'influence particulière que présenterait, encore aujourd'hui, la radio et la télévision (§ 119). La Cour a ainsi reconnu "l’immédiateté et la puissance de ces médias, dont l’impact est renforcé par le fait qu’ils restent des sources familières de divertissement nichées au cœur de l’intimité du foyer". En outre, d'après la majorité, "les choix inhérents à l’utilisation d’Internet et des médias sociaux impliquent que les informations qui en sont issues n’ont pas la même simultanéité ni le même impact que celles qui sont diffusées à la télévision ou à la radio". Et la majorité de conclure : "malgré leur développement important au cours des dernières années, rien ne montre qu’Internet et les réseaux sociaux aient bénéficié (...) d’un transfert de l’influence des médias de télédiffusion suffisamment important pour qu’il devienne moins nécessaire d’appliquer à ces derniers des mesures spéciales". De manière quelque peu paradoxale, la Cour a, une nouvelle fois, considéré, au titre de la proportionnalité de l'ingérence, que d'autres voies s'ouvraient aux défendeurs pour faire connaître leurs idées, dont notamment le recours... aux nouveaux médias, lesquels s'ils ont été jugés suffisamment moins puissants que les médias audiovisuels pour justifier le traitement différencié qui s'applique à ces derniers, semblent néanmoins constituer "de puissants outils de communication, qui peuvent, de manière significative, faciliter à la requérante la réalisation de ses objectifs" (§ 124). Cette approche ambivalente rappelle celle qu'avait adopté la majorité de la Cour, réunie en formation solennelle, dans l'affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse (voy. le commentaire ci-dessous). On le voit, l'internet semble constituer aux yeux des juges européens une soupape de sûreté, assurant la proportionnalité des interdictions qui frappent des médias jugés plus puissants...

Dans son opinion dissidente jointe à l'arrêt Animal Defenders International, la juge Tulkens, rejointe par les juges Spielmann et Laffranque, s'est distanciée de la majorité en soulignant que "les informations provenant de l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux tendent progressivement à avoir le même impact, voire même un plus grand impact, que celles qui sont diffusées à la télévision ou à la radio. Leur développement au cours des dernières années entraîne sans aucun doute un transfert de l’influence des médias de télédiffusion traditionnels suffisamment important pour qu’il devienne sans pertinence d’appliquer à ces derniers des mesures spéciales" (nous soulignons).

Dans un arrêt antérieur, qui portait lui aussi sur l'interdiction de la publicité politique dans l'audiovisuel, la Cour avait déjà considéré que si les autorités nationales peuvent avoir des raisons valables de mettre en place une différence de traitement entre l'audiovisuel et la presse écrite, "l’interdiction de la publicité à caractère politique qui ne s’applique qu’à certains médias et non à d’autres ne semble pas procéder d’un besoin particulièrement impérieux" (Cour eur. D.H., 2e sect, arrêt VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 28 juin 2001, § 74).

Il est certain qu'à l'heure de la convergence technologique, à l'heure où les frontières se brouillent entre les différents types de média, à l'heure où l'on parle de presse en ligne comme de télévision connectée, l'on peut légitimement s'interroger sur l'opportunité de prévoir des mesures spécifiques qui régissent un type de média particulier...

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 25 Mars 2013

Etude du Conseil de l'Europe sur l'harmonisation des législations et pratiques relatives à la diffamation

Préparé par le secrétariat du Comité directeur sur les médias et la société de l’information (CDMSI), ce document fait le point sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la diffamation au regard de la liberté d'expression (article 10 de la Convention), synthétise les différentes textes pertinents émanant du Conseil de l'Europe et d'autres instances internationales, et fournit des informations sur l'état de la législation dans les différents Etats membres du Conseil de l'Europe.

Si le terme "diffamation" visé dans le titre de l'étude est entendu dans un sens large en raison des significations très variées qui lui sont prêtées dans les différents pays du Conseil de l'Europe (action pénale/civile, propos oraux/écrits, faits/jugements de valeur, etc...), la principale question qui est posée est celle de savoir si, en 2013, il est toujours nécessaire dans une société démocratique de sanctionner pénalement la diffamation.

En Belgique, la question de la dépénalisation de l'exercice de la liberté d'expression a été largement abordée lors des discussions aux Etats généraux des médias d'information dont le troisième et dernier atelier consacré à la liberté d'expression s'est terminé le 28 février dernier.

Sur la situation dans notre pays, voy. l'étude à la page 49. On ajoutera qu'aujourd'hui, l'article 150 de la Constitution offre aux auteurs de "délits de presse" la quasi-certitude d'une impunité pénale de fait dès lors que ces délits ne font généralement plus l'objet d'un renvoi devant la Cour d'assises, seule compétente pour en connaître (à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie qui sont du ressort du tribunal correctionnel). Toutefois, même si la notion de "délit de presse" a récemment été étendue aux écrits diffusés sur l'internet, elle ne vise pas, loin s'en faut, l'ensemble des usages de la liberté d'expression.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News, #Bibliographie

Repost0

Publié le 14 Mars 2013

La condamnation des gestionnaires du site The Pirate Bay jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme

L’équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’expression est une question qui revient au devant de l'actualité avec l’émergence des nouvelles technologies permettant le partage à large échelle de nombreux contenus protégés.

On se rappelle ainsi des récents arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne dans les affaires Scarlet c. Sabam et Sabam c. Netlog, dans lesquels elle a considéré qu’il ne pouvait être fait obligation aux intermédiaires techniques (respectivement au fournisseur d’accès et au prestataire d’hébergement) de mettre en place un système généralisé de filtrage pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, notamment en raison des risques que pareille mesure aurait entraînés pour la liberté d’expression.

Il y a quelques semaines, la Cour européenne des droits de l’homme, quant à elle, a admis pour la première fois l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression, en raison de la condamnation encourue par des photographes qui avaient violé les droits d’auteur de créateurs de mode en diffusant, sans autorisation, des clichés de défilés sur leur propre site Internet (voy. l’arrêt Ashby Donald et autres c. France). Si la Cour a finalement jugé que l’ingérence était justifiée en l’espèce, elle n’en a pas moins considéré que les règles du droit d’auteur étaient soumises au respect de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention.

Une récente affaire portée devant la Cour de Strasbourg confirme l’actualité de la question du rapport entre le droit d’auteur et la liberté d’expression, en particulier dans la société de l’information.

Par une décision Neij et Sunde Kolmisoppi, rendue hier, le 13 mars 2013, la Cour européenne a rejeté à l’unanimité la requête formée par deux responsables du site The Pirate Bay pour défaut manifeste de fondement.

Le site en question permet de rechercher et de télécharger des fichiers torrent qui rendent possible l’échange de contenus entre internautes. Convaincus de complicité d’infraction à la loi sur le copyright, les requérants avaient été condamnés par les juridictions suédoises à une peine de prison (respectivement de 10 et de 8 mois) et au paiement d’importants dommages et intérêts (près de 5 millions d’euros) aux titulaires de droits sur les oeuvres téléchargées à l’aide du site litigieux (sur les développements de cette affaire devant les juridictions suédoises, voy. le reportage "TPB AFK : The Pirate Bay Away From Keyboard", diffusé sur Arte et disponible en streaming ici).

Devant la Cour de Strasbourg, les requérants invoquaient une violation de leur droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention), en considérant que cette disposition leur garantissait le droit de mettre en place un service Internet permettant le transfert de contenus entre utilisateurs, lequel pourrait être utilisé à la fois à des fins légales et illégales, sans que les responsables de ce service puissent être condamnés pour des actes commis par ses utilisateurs.

Les juges européens ont admis facilement l’existence d’une ingérence dans la liberté d’expression des requérants. En effet, la Cour avait déjà reconnu à la faveur d’arrêts antérieurs l’importance jouée par les sites Internet dans la communication et la réception de l’information. Elle avait déjà admis, à plusieurs reprises, que la liberté d’expression protégeait non seulement les informations, mais également les moyens techniques permettant de les diffuser ou de les capter. La Cour ne fait généralement pas de distinction, à ce stade du raisonnement à tout le moins, selon le but poursuivi par celui qui exerce sa liberté d'expression, celui-ci pouvant, comme en l'espèce, être purement lucratif.

La reconnaissance d’une ingérence n’emporte pas nécessairement constat de violation de la liberté d’expression, dans la mesure où la restriction peut être justifiée au titre du second paragraphe de l’article 10.

La Cour n’a eu aucun mal à admettre à cet égard que l’ingérence était prévue par la loi (la loi suédoise sur le copyright) et poursuivait un but légitime visé par le second paragraphe de l’article 10 (ici la protection des droits d’autrui, soit les titulaires de droits d’auteur, et la prévention du crime).

Se penchant alors sur la troisième et dernière condition dite de nécessité dans une société démocratique, la Cour a reconnu une large marge d’appréciation à l’Etat suédois. Cette marge d'appréciation renforcée est apparue justifiée aux yeux des juges strasbourgeois, d’une part, en raison l’existence d’un conflit entre deux droits concurremment consacrées par le texte de la Convention (soit le droit à la liberté d’expression des gestionnaires du site et le droit de propriété des ayants droit, dont la protection peut requérir l'adoption de mesures positives par l'Etat et qui comprend les droits de propriété intellectuelle) et d’autre part, en raison du type d’information en cause qui ne bénéficierait pas de la même protection que celle accordée à l’expression et au débat politique.

De la lecture de l’arrêt, il résulte toutefois que c’est moins le type d’information échangée par le biais du site incriminé que l’intention purement mercantile des deux requérants qui a joué un rôle décisif dans l’appréciation de la Cour de la nécessité de l'ingérence (celle-ci avait déjà statué en ce sens, en présence de violation de droit d’auteur à des seules fins commerciales, dans l’arrêt Ashby Donald et autres c. France, § 39). Refusant implicitement de souscrire à l'argument du caractère prétendument neutre et passif du site en question, la haute juridiction strasbourgeoise a également constaté que les requérants avaient été condamnés uniquement à raison de contenus qui étaient protégés par le droit d’auteur. Enfin, pour admettre que la condamnation pénale et civile des requérants était bien proportionnée, la Cour s’est montrée attentive au fait qu'en dépit d'avertissements, les responsables de Pirate Bay n’avaient pris aucune mesure pour retirer les fichiers litigieux et qu’ils étaient restés indifférents au fait que des oeuvres protégées par le droit d’auteur étaient partagées par l'entremise de leur site Web.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 31 Janvier 2013

Quelques réflexions juridiques autour de l’interdiction préventive de publication du Soir Magazine

Saisi sur requête unilatérale, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu ce 29 janvier une ordonnance faisant obligation à l’hebdomadaire Le Soir Magazine, sous peine d'importantes astreintes, de suspendre la diffusion d’un article dans lequel était identifiée la victime de violences sexuelles.

La presse a rapidement fait état de ce qu’en cas de publication, l’article aurait violé l’interdiction portée à l’article 378bis du Code pénal qui dispose que :

« La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement ».

L’article litigieux rendait compte d’une récente affaire soumise aux cours et tribunaux. La révélation de renseignements privés lors d’une audience publique ne peut à elle seule justifier qu’une plus large publicité leur soit octroyée par la voie médiatique, à tout le moins sans l’autorisation de la personne concernée. A ce propos, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la publicité des débats judiciaires n’est pas comparable à celle conférée par une publication dans un journal (Cour eur. D.H., arrêt Shabanov et Tren c. Russie, 14 décembre 2006, § 47).

La décision rendue par le président du tribunal de première instance de Bruxelles n’en reste pas moins étonnante au regard du principe, de large application, de l’interdiction des mesures préventives qui découle de la Constitution belge (Voy. aussi la réaction de l'AJP). Aux termes de l’article 25 de la charte fondamentale, « la presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie ».

Certes, la Cour de cassation a déjà admis que « le retrait de la vente d'un périodique déjà imprimé et mis en vente » ne violait pas l’interdiction de la censure, dès lors que l’écrit avait déjà connu un début de diffusion. La Cour avait ainsi validé l’obligation, faite sous astreinte, de retirer l’ensemble des exemplaires, déjà exposés à la vente, de l’hebdomadaire Ciné-Télé Revue (Cass., 29 juin 2000). La Cour européenne des droits de l’homme a entériné le critère de la diffusion préexistante pour départager les mesures préalables prohibées par la Constitution des mesures a posteriori admises par la charte fondamentale (Cour eur. D.H., arrêt Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, 9 novembre 2006, § 87). Mais l’ordonnance rendue en l’espèce ne répond visiblement pas à ce critère de la diffusion préalable, dès lors que la suspension de publication est intervenue avant tout commencement de diffusion.

On sait, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme ne considère pas les restrictions préalables comme contraires en soi à l’article 10 Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) même si de telles mesures appellent de sa part « le contrôle le plus scrupuleux » (Voy. notamment Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 60). La Cour se montrera plus encline à admettre de telles mesures préventives lorsqu’aucune nécessité de publication immédiate n’apparaît, pas plus qu’une contribution évidente à un débat d’intérêt général (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, § 117). On doute que de tels critères soient rencontrés en l’espèce. Il reste que la Constitution belge, qui dépasse sur ce plan les exigences de la Convention européenne, bannit de manière générale toute forme de mesure préventive (articles 19 et 25 de la Constitution).

On peut certes s’interroger sur la capacité concrète qu’auraient eu des mesures a posteriori à réparer effectivement le dommage qui aurait été occasionné à la victime par la révélation de son nom ainsi que sur la capacité qu’a la seule crainte d’une sanction pénale à dissuader effectivement la presse de faire mention de l’identité de la victime (ou, à tout le moins, à l'inciter à obtenir un consentement écrit de la personne concernée). Mais l’on rappelera que si, comme on l’a vu, l’article 10 de la Convention n’interdit pas les mesures préventives, l’article 8 (qui protège la vie privée) ne les impose pas non plus. La Cour européenne a admis que l’existence de modes de réparations a posteriori suffisaient à satisfaire aux exigences de la Convention découlant du droit au respect de la vie privée (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, 10 mai 2011, § 120).

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 10 Janvier 2013

La sanction résultant de la violation d’un accord d’exclusivité n’est pas en soi constitutive d’une violation de la liberté d’expression

Dans un arrêt Ashby Donald et autres c. France, rendu aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, que la condamnation de photographes de mode pour avoir diffusé, au mépris d’un accord d’exclusivité, des photographies prises lors d’un défilé de mode ne constituait pas une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).

En l’espèce, les requérants avaient été invités par les organisateurs d’un défilé pour prendre des photographies exclusivement au profit de l’organe de presse qui les employait. En violation de cet engagement d’exclusivité, les requérants avaient publié les clichés sur un site Internet commercial sans y avoir été autorisés par les maisons de haute couture détenteurs d'un droit d'auteur sur les modèles exposés. Les photographes avaient été condamnés par les juridictions françaises à s’acquitter d’une amende pénale (délit de contrefaçon) et à verser d’importants dommages et intérêts aux couturiers concernés. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, ils faisaient valoir que leur condamnation enfreignait leur droit à la liberté d’expression.

Les juges européens ont admis que la condamnation des requérants constituait une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, laquelle « a vocation à s’appliquer à la communication au moyen de l’Internet, (…) même lorsque l’objectif poursuivi est de nature lucrative » et « comprend la publication de photographies (…) ».

Pour vérifier si l’ingérence était justifiée, il s’agissait donc d’analyser si la condamnation respectait les conditions cumulatives du second paragraphe de l’article 10.

Aux yeux de la haute juridiction européenne, l’ingérence était prévue par la loi, dans la mesure où le délit de contrefaçon était sanctionné par certains articles du Code de la propriété intellectuelle (la Cour avait déjà conclu, au regard de l’article 7 de la Convention protégeant le principe de légalité pénale, que les juridictions françaises avaient légitimement pu considérer que l’exception du but exclusif d’information n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce).

En protégeant les droits d’auteur des maisons de couture, l'ingérence poursuivait un objectif légitime visé par l’article 10, § 2 ( « la protection des droit d’autrui »).

Restait alors à savoir si la mesure était bien « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour a estimé que l’Etat français disposait d’une large marge d’appréciation dès lors qu’il était question d’une expression de nature commerciale davantage animée par un but lucratif (l’accès aux photographies était payant sur le site Internet) que par l’objectif de contribuer à un débat d’intérêt général. Cette large marge d’appréciation se trouvait encore renforcée en l'espèce, dans la mesure où il s’agissait de mettre en balance deux droits concurrement protégés par la Convention : le droit à la liberté d’expression des photographes et le droit de propriété intellectuelle des couturiers. La Cour a fait sienne l’appréciation des juridictions françaises qui avaient retenu que c’était en connaissance de cause que les photographes avaient diffusé les photographies sans l’autorisation des titulaires de droit d’auteur. La Cour a donc considéré que les juges français n'avaient pas dépassé la marge d'appréciation qui leur revenait « en faisant (…) prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de mode sur le droit à la liberté d’expression des requérants ». S'agissant, enfin, de l'argument tiré des sommes élevés (amendes et dommages et intérêts) au paiement desquelles les requérants avaient été condamnés, la Cour a constaté que ces derniers étaient restés en défaut d’apporter des preuves concrètes quant aux conséquences qu'elles auraient pu avoir sur leur situation financière personnelle. Par conséquent, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 10.

La Cour européenne a ainsi confirmé l’approche retenue en la matière par la défunte Commission européenne des droits de l’homme même si, comme on l'a dit, la première, au contraire de la seconde, a conclu à l'existence d'une ingérence dans les droits garantis par l'article 10. Dans cette ancienne affaire, également dirigée contre la France, l’organe de contrôle strasbourgeois avait rejeté, comme irrecevable, la requête de la chaîne France 2 qui alléguait une violation de sa liberté d’expression en raison de sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux ayants droit d’un peintre pour avoir diffusé une fresque exposée dans un théâtre pour illustrer un reportage sur une pièce qui y était jouée.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 3 Janvier 2013

Trois années de jurisprudence en droit des technologies de l'information et de la communication

Un double numéro spécial de la Revue de droit des technologies de l'information (R.D.T.I.) fera prochainement le point sur trois années années fécondes en développements jurisprudentiels sur le terrain du droit des nouvelles technologies (période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011).

A cette occasion, un colloque JuriTIC sera organisé durant la journée du vendredi 25 janvier 2013 dans les locaux de la Faculté de droit de l'Université de Namur.

En voici le programme :

8h45 : Accueil des participants

Session présidée par Jean-François Henrotte, avocat au barreau de Liège

9h15 : Commerce électronique

Etienne Montero, professeur ordinaire à l’Université de Namur

Hervé Jacquemin, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles

10h00 : Criminalité informatique

Feyrouze Omrani, chercheuse au CRIDS (Université de Namur), avocate au barreau de Bruxelles

10h30 : Pause-café

10h45 : Droits intellectuels

Droit d’auteur : Myriam Sanou, chercheuse au CRIDS

Protection des programmes d’ordinateur : Philippe Laurent, chercheur au CRIDS, avocat au barreau de Bruxelles

Droit des marques et des signes distinctifs : Alexandre Cruquenaire, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Namur

12h00 : Droit international privé et droit européen

Jean-Philippe Moiny, aspirant du FRS-FNRS à l’Université de Namur (CRIDS)

12h30 : Déjeuner

***

Session présidée par Hervé Jacquemin, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles

14h00 : Libertés et société de l’information

Vie privée et protection des données à caractère personnel : Claire Gayrel, chercheuse au CRIDS

Administration électronique : Elise Degrave, assistante à l’Université de Namur, chercheuse au CRIDS

Liberté d’expression : Quentin Van Enis, assistant à l’Université de Namur

15h15 : Pause-café

15h30 : Communications électroniques

Robert Queck, maître de conférences à l’Université de Namur, directeur adjoint du CRIDS

Maxime Piron, chercheur au CRIDS

Julien Jost, conseiller au CSA

16h45 : Conclusion

17h00 : Fin de la journée

Renseignements et inscriptions : http://www.crids.eu/formations/juritic

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News, #Bibliographie

Repost0

Publié le 18 Décembre 2012

La Cour européenne des droits de l'homme condamne le blocage généralisé de Google Sites en Turquie

Tranchée aujourd'hui par la Cour de Strasbourg, l'affaire Ahmet Yildirim c. Turquie est historique. Comme le note le juge Pinto de Albuquerque dans son opinion concordante, "c'est la première fois que la question de la liberté d'expression sur des plates-formes du Web 2.0 est posée à la Cour européenne des droits de l'homme".

En l'espèce, le requérant avait vu son site personnel, hébergé sur la plate-forme Google Sites, pris dans le filet d'une mesure de blocage mise en oeuvre dans le but d'empêcher l'accès à un autre site totalement indépendant du premier et dont le propriétaire était accusé d'outrage à la mémoire d'Atatürk. Aucun lien n'existait entre les deux sites Internet si ce n'est qu'ils étaient tous deux hébergés sous un même nom de domaine (http://sites.google.com/). L'inaccessibilité du site du requérant, lequel y publiait ses travaux académiques et ses points de vue dans différents domaines, consituait en quelque sorte un effet collatéral de la mesure de blocage dirigée contre l'autre site.

Sans avoir besoin de se prononcer sur le but légitime poursuivi par la mesure de blocage, ni sur sa nécessité dans une société démocratique, la Cour européenne a observé qu'un tel blocage généralisé ne répondait pas à l'exigence de légalité imposée par l'article 10 de la Convention. En effet, s'il existait bien une loi prévoyant la possibilité d'une restriction d'accès, elle ne comportait aucune obligation pour le juge national d'examiner la nécessité d'un blocage total de l'accès à la plateforme Google Sites. Il n'apparaît pas que les juridictions nationales ont réellement vérifié que le blocage généralisé de la plate-forme constituait la mesure la moindre stricte pour empêcher l'accès au seul site qui posait problème.

Un commentaire plus complet a été publié sur le site Justice-en-ligne.be. Il est accessible ici.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 13 Décembre 2012

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté le 7 décembre dernier un rapport faisant le point sur la liberté des médias au sein des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'analyse s'effectue à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des différents textes de soft law applicables à la matière.

La lecture de ce texte révèle à ceux qui en douteraient encore que la liberté des médias est loin d'être une chose acquise, même dans les Etats qui sont liés par la Convention européenne. A l'heure où l'internet prend une place croissante dans le paysage médiatique, l'Assemblée parlementaire condamne les poursuites, arrestations ou emprisonnements qui ont pu viser des internautes dans certains Etats membres pour avoir exprimé des critiques du gouvernement en place (cfr. projet de résolution, § 14).

Intitulé "L'état de la liberté des médias en Europe", le rapport peut être consulté ici.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0