news

Publié le 14 Mars 2013

La condamnation des gestionnaires du site The Pirate Bay jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme

L’équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’expression est une question qui revient au devant de l'actualité avec l’émergence des nouvelles technologies permettant le partage à large échelle de nombreux contenus protégés.

On se rappelle ainsi des récents arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne dans les affaires Scarlet c. Sabam et Sabam c. Netlog, dans lesquels elle a considéré qu’il ne pouvait être fait obligation aux intermédiaires techniques (respectivement au fournisseur d’accès et au prestataire d’hébergement) de mettre en place un système généralisé de filtrage pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, notamment en raison des risques que pareille mesure aurait entraînés pour la liberté d’expression.

Il y a quelques semaines, la Cour européenne des droits de l’homme, quant à elle, a admis pour la première fois l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression, en raison de la condamnation encourue par des photographes qui avaient violé les droits d’auteur de créateurs de mode en diffusant, sans autorisation, des clichés de défilés sur leur propre site Internet (voy. l’arrêt Ashby Donald et autres c. France). Si la Cour a finalement jugé que l’ingérence était justifiée en l’espèce, elle n’en a pas moins considéré que les règles du droit d’auteur étaient soumises au respect de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention.

Une récente affaire portée devant la Cour de Strasbourg confirme l’actualité de la question du rapport entre le droit d’auteur et la liberté d’expression, en particulier dans la société de l’information.

Par une décision Neij et Sunde Kolmisoppi, rendue hier, le 13 mars 2013, la Cour européenne a rejeté à l’unanimité la requête formée par deux responsables du site The Pirate Bay pour défaut manifeste de fondement.

Le site en question permet de rechercher et de télécharger des fichiers torrent qui rendent possible l’échange de contenus entre internautes. Convaincus de complicité d’infraction à la loi sur le copyright, les requérants avaient été condamnés par les juridictions suédoises à une peine de prison (respectivement de 10 et de 8 mois) et au paiement d’importants dommages et intérêts (près de 5 millions d’euros) aux titulaires de droits sur les oeuvres téléchargées à l’aide du site litigieux (sur les développements de cette affaire devant les juridictions suédoises, voy. le reportage "TPB AFK : The Pirate Bay Away From Keyboard", diffusé sur Arte et disponible en streaming ici).

Devant la Cour de Strasbourg, les requérants invoquaient une violation de leur droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention), en considérant que cette disposition leur garantissait le droit de mettre en place un service Internet permettant le transfert de contenus entre utilisateurs, lequel pourrait être utilisé à la fois à des fins légales et illégales, sans que les responsables de ce service puissent être condamnés pour des actes commis par ses utilisateurs.

Les juges européens ont admis facilement l’existence d’une ingérence dans la liberté d’expression des requérants. En effet, la Cour avait déjà reconnu à la faveur d’arrêts antérieurs l’importance jouée par les sites Internet dans la communication et la réception de l’information. Elle avait déjà admis, à plusieurs reprises, que la liberté d’expression protégeait non seulement les informations, mais également les moyens techniques permettant de les diffuser ou de les capter. La Cour ne fait généralement pas de distinction, à ce stade du raisonnement à tout le moins, selon le but poursuivi par celui qui exerce sa liberté d'expression, celui-ci pouvant, comme en l'espèce, être purement lucratif.

La reconnaissance d’une ingérence n’emporte pas nécessairement constat de violation de la liberté d’expression, dans la mesure où la restriction peut être justifiée au titre du second paragraphe de l’article 10.

La Cour n’a eu aucun mal à admettre à cet égard que l’ingérence était prévue par la loi (la loi suédoise sur le copyright) et poursuivait un but légitime visé par le second paragraphe de l’article 10 (ici la protection des droits d’autrui, soit les titulaires de droits d’auteur, et la prévention du crime).

Se penchant alors sur la troisième et dernière condition dite de nécessité dans une société démocratique, la Cour a reconnu une large marge d’appréciation à l’Etat suédois. Cette marge d'appréciation renforcée est apparue justifiée aux yeux des juges strasbourgeois, d’une part, en raison l’existence d’un conflit entre deux droits concurremment consacrées par le texte de la Convention (soit le droit à la liberté d’expression des gestionnaires du site et le droit de propriété des ayants droit, dont la protection peut requérir l'adoption de mesures positives par l'Etat et qui comprend les droits de propriété intellectuelle) et d’autre part, en raison du type d’information en cause qui ne bénéficierait pas de la même protection que celle accordée à l’expression et au débat politique.

De la lecture de l’arrêt, il résulte toutefois que c’est moins le type d’information échangée par le biais du site incriminé que l’intention purement mercantile des deux requérants qui a joué un rôle décisif dans l’appréciation de la Cour de la nécessité de l'ingérence (celle-ci avait déjà statué en ce sens, en présence de violation de droit d’auteur à des seules fins commerciales, dans l’arrêt Ashby Donald et autres c. France, § 39). Refusant implicitement de souscrire à l'argument du caractère prétendument neutre et passif du site en question, la haute juridiction strasbourgeoise a également constaté que les requérants avaient été condamnés uniquement à raison de contenus qui étaient protégés par le droit d’auteur. Enfin, pour admettre que la condamnation pénale et civile des requérants était bien proportionnée, la Cour s’est montrée attentive au fait qu'en dépit d'avertissements, les responsables de Pirate Bay n’avaient pris aucune mesure pour retirer les fichiers litigieux et qu’ils étaient restés indifférents au fait que des oeuvres protégées par le droit d’auteur étaient partagées par l'entremise de leur site Web.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 31 Janvier 2013

Quelques réflexions juridiques autour de l’interdiction préventive de publication du Soir Magazine

Saisi sur requête unilatérale, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu ce 29 janvier une ordonnance faisant obligation à l’hebdomadaire Le Soir Magazine, sous peine d'importantes astreintes, de suspendre la diffusion d’un article dans lequel était identifiée la victime de violences sexuelles.

La presse a rapidement fait état de ce qu’en cas de publication, l’article aurait violé l’interdiction portée à l’article 378bis du Code pénal qui dispose que :

« La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement ».

L’article litigieux rendait compte d’une récente affaire soumise aux cours et tribunaux. La révélation de renseignements privés lors d’une audience publique ne peut à elle seule justifier qu’une plus large publicité leur soit octroyée par la voie médiatique, à tout le moins sans l’autorisation de la personne concernée. A ce propos, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la publicité des débats judiciaires n’est pas comparable à celle conférée par une publication dans un journal (Cour eur. D.H., arrêt Shabanov et Tren c. Russie, 14 décembre 2006, § 47).

La décision rendue par le président du tribunal de première instance de Bruxelles n’en reste pas moins étonnante au regard du principe, de large application, de l’interdiction des mesures préventives qui découle de la Constitution belge (Voy. aussi la réaction de l'AJP). Aux termes de l’article 25 de la charte fondamentale, « la presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie ».

Certes, la Cour de cassation a déjà admis que « le retrait de la vente d'un périodique déjà imprimé et mis en vente » ne violait pas l’interdiction de la censure, dès lors que l’écrit avait déjà connu un début de diffusion. La Cour avait ainsi validé l’obligation, faite sous astreinte, de retirer l’ensemble des exemplaires, déjà exposés à la vente, de l’hebdomadaire Ciné-Télé Revue (Cass., 29 juin 2000). La Cour européenne des droits de l’homme a entériné le critère de la diffusion préexistante pour départager les mesures préalables prohibées par la Constitution des mesures a posteriori admises par la charte fondamentale (Cour eur. D.H., arrêt Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, 9 novembre 2006, § 87). Mais l’ordonnance rendue en l’espèce ne répond visiblement pas à ce critère de la diffusion préalable, dès lors que la suspension de publication est intervenue avant tout commencement de diffusion.

On sait, par ailleurs, que la Cour européenne des droits de l’homme ne considère pas les restrictions préalables comme contraires en soi à l’article 10 Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression) même si de telles mesures appellent de sa part « le contrôle le plus scrupuleux » (Voy. notamment Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 60). La Cour se montrera plus encline à admettre de telles mesures préventives lorsqu’aucune nécessité de publication immédiate n’apparaît, pas plus qu’une contribution évidente à un débat d’intérêt général (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, § 117). On doute que de tels critères soient rencontrés en l’espèce. Il reste que la Constitution belge, qui dépasse sur ce plan les exigences de la Convention européenne, bannit de manière générale toute forme de mesure préventive (articles 19 et 25 de la Constitution).

On peut certes s’interroger sur la capacité concrète qu’auraient eu des mesures a posteriori à réparer effectivement le dommage qui aurait été occasionné à la victime par la révélation de son nom ainsi que sur la capacité qu’a la seule crainte d’une sanction pénale à dissuader effectivement la presse de faire mention de l’identité de la victime (ou, à tout le moins, à l'inciter à obtenir un consentement écrit de la personne concernée). Mais l’on rappelera que si, comme on l’a vu, l’article 10 de la Convention n’interdit pas les mesures préventives, l’article 8 (qui protège la vie privée) ne les impose pas non plus. La Cour européenne a admis que l’existence de modes de réparations a posteriori suffisaient à satisfaire aux exigences de la Convention découlant du droit au respect de la vie privée (Cour eur. D.H., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, 10 mai 2011, § 120).

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 10 Janvier 2013

La sanction résultant de la violation d’un accord d’exclusivité n’est pas en soi constitutive d’une violation de la liberté d’expression

Dans un arrêt Ashby Donald et autres c. France, rendu aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, que la condamnation de photographes de mode pour avoir diffusé, au mépris d’un accord d’exclusivité, des photographies prises lors d’un défilé de mode ne constituait pas une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).

En l’espèce, les requérants avaient été invités par les organisateurs d’un défilé pour prendre des photographies exclusivement au profit de l’organe de presse qui les employait. En violation de cet engagement d’exclusivité, les requérants avaient publié les clichés sur un site Internet commercial sans y avoir été autorisés par les maisons de haute couture détenteurs d'un droit d'auteur sur les modèles exposés. Les photographes avaient été condamnés par les juridictions françaises à s’acquitter d’une amende pénale (délit de contrefaçon) et à verser d’importants dommages et intérêts aux couturiers concernés. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, ils faisaient valoir que leur condamnation enfreignait leur droit à la liberté d’expression.

Les juges européens ont admis que la condamnation des requérants constituait une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, laquelle « a vocation à s’appliquer à la communication au moyen de l’Internet, (…) même lorsque l’objectif poursuivi est de nature lucrative » et « comprend la publication de photographies (…) ».

Pour vérifier si l’ingérence était justifiée, il s’agissait donc d’analyser si la condamnation respectait les conditions cumulatives du second paragraphe de l’article 10.

Aux yeux de la haute juridiction européenne, l’ingérence était prévue par la loi, dans la mesure où le délit de contrefaçon était sanctionné par certains articles du Code de la propriété intellectuelle (la Cour avait déjà conclu, au regard de l’article 7 de la Convention protégeant le principe de légalité pénale, que les juridictions françaises avaient légitimement pu considérer que l’exception du but exclusif d’information n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce).

En protégeant les droits d’auteur des maisons de couture, l'ingérence poursuivait un objectif légitime visé par l’article 10, § 2 ( « la protection des droit d’autrui »).

Restait alors à savoir si la mesure était bien « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour a estimé que l’Etat français disposait d’une large marge d’appréciation dès lors qu’il était question d’une expression de nature commerciale davantage animée par un but lucratif (l’accès aux photographies était payant sur le site Internet) que par l’objectif de contribuer à un débat d’intérêt général. Cette large marge d’appréciation se trouvait encore renforcée en l'espèce, dans la mesure où il s’agissait de mettre en balance deux droits concurrement protégés par la Convention : le droit à la liberté d’expression des photographes et le droit de propriété intellectuelle des couturiers. La Cour a fait sienne l’appréciation des juridictions françaises qui avaient retenu que c’était en connaissance de cause que les photographes avaient diffusé les photographies sans l’autorisation des titulaires de droit d’auteur. La Cour a donc considéré que les juges français n'avaient pas dépassé la marge d'appréciation qui leur revenait « en faisant (…) prévaloir le droit au respect des biens des créateurs de mode sur le droit à la liberté d’expression des requérants ». S'agissant, enfin, de l'argument tiré des sommes élevés (amendes et dommages et intérêts) au paiement desquelles les requérants avaient été condamnés, la Cour a constaté que ces derniers étaient restés en défaut d’apporter des preuves concrètes quant aux conséquences qu'elles auraient pu avoir sur leur situation financière personnelle. Par conséquent, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 10.

La Cour européenne a ainsi confirmé l’approche retenue en la matière par la défunte Commission européenne des droits de l’homme même si, comme on l'a dit, la première, au contraire de la seconde, a conclu à l'existence d'une ingérence dans les droits garantis par l'article 10. Dans cette ancienne affaire, également dirigée contre la France, l’organe de contrôle strasbourgeois avait rejeté, comme irrecevable, la requête de la chaîne France 2 qui alléguait une violation de sa liberté d’expression en raison de sa condamnation à payer des dommages et intérêts aux ayants droit d’un peintre pour avoir diffusé une fresque exposée dans un théâtre pour illustrer un reportage sur une pièce qui y était jouée.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 3 Janvier 2013

Trois années de jurisprudence en droit des technologies de l'information et de la communication

Un double numéro spécial de la Revue de droit des technologies de l'information (R.D.T.I.) fera prochainement le point sur trois années années fécondes en développements jurisprudentiels sur le terrain du droit des nouvelles technologies (période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011).

A cette occasion, un colloque JuriTIC sera organisé durant la journée du vendredi 25 janvier 2013 dans les locaux de la Faculté de droit de l'Université de Namur.

En voici le programme :

8h45 : Accueil des participants

Session présidée par Jean-François Henrotte, avocat au barreau de Liège

9h15 : Commerce électronique

Etienne Montero, professeur ordinaire à l’Université de Namur

Hervé Jacquemin, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles

10h00 : Criminalité informatique

Feyrouze Omrani, chercheuse au CRIDS (Université de Namur), avocate au barreau de Bruxelles

10h30 : Pause-café

10h45 : Droits intellectuels

Droit d’auteur : Myriam Sanou, chercheuse au CRIDS

Protection des programmes d’ordinateur : Philippe Laurent, chercheur au CRIDS, avocat au barreau de Bruxelles

Droit des marques et des signes distinctifs : Alexandre Cruquenaire, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Namur

12h00 : Droit international privé et droit européen

Jean-Philippe Moiny, aspirant du FRS-FNRS à l’Université de Namur (CRIDS)

12h30 : Déjeuner

***

Session présidée par Hervé Jacquemin, chargé d’enseignement à l’Université de Namur, chargé de cours invité à l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles

14h00 : Libertés et société de l’information

Vie privée et protection des données à caractère personnel : Claire Gayrel, chercheuse au CRIDS

Administration électronique : Elise Degrave, assistante à l’Université de Namur, chercheuse au CRIDS

Liberté d’expression : Quentin Van Enis, assistant à l’Université de Namur

15h15 : Pause-café

15h30 : Communications électroniques

Robert Queck, maître de conférences à l’Université de Namur, directeur adjoint du CRIDS

Maxime Piron, chercheur au CRIDS

Julien Jost, conseiller au CSA

16h45 : Conclusion

17h00 : Fin de la journée

Renseignements et inscriptions : http://www.crids.eu/formations/juritic

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News, #Bibliographie

Repost0

Publié le 18 Décembre 2012

La Cour européenne des droits de l'homme condamne le blocage généralisé de Google Sites en Turquie

Tranchée aujourd'hui par la Cour de Strasbourg, l'affaire Ahmet Yildirim c. Turquie est historique. Comme le note le juge Pinto de Albuquerque dans son opinion concordante, "c'est la première fois que la question de la liberté d'expression sur des plates-formes du Web 2.0 est posée à la Cour européenne des droits de l'homme".

En l'espèce, le requérant avait vu son site personnel, hébergé sur la plate-forme Google Sites, pris dans le filet d'une mesure de blocage mise en oeuvre dans le but d'empêcher l'accès à un autre site totalement indépendant du premier et dont le propriétaire était accusé d'outrage à la mémoire d'Atatürk. Aucun lien n'existait entre les deux sites Internet si ce n'est qu'ils étaient tous deux hébergés sous un même nom de domaine (http://sites.google.com/). L'inaccessibilité du site du requérant, lequel y publiait ses travaux académiques et ses points de vue dans différents domaines, consituait en quelque sorte un effet collatéral de la mesure de blocage dirigée contre l'autre site.

Sans avoir besoin de se prononcer sur le but légitime poursuivi par la mesure de blocage, ni sur sa nécessité dans une société démocratique, la Cour européenne a observé qu'un tel blocage généralisé ne répondait pas à l'exigence de légalité imposée par l'article 10 de la Convention. En effet, s'il existait bien une loi prévoyant la possibilité d'une restriction d'accès, elle ne comportait aucune obligation pour le juge national d'examiner la nécessité d'un blocage total de l'accès à la plateforme Google Sites. Il n'apparaît pas que les juridictions nationales ont réellement vérifié que le blocage généralisé de la plate-forme constituait la mesure la moindre stricte pour empêcher l'accès au seul site qui posait problème.

Un commentaire plus complet a été publié sur le site Justice-en-ligne.be. Il est accessible ici.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 13 Décembre 2012

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté le 7 décembre dernier un rapport faisant le point sur la liberté des médias au sein des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe. L'analyse s'effectue à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des différents textes de soft law applicables à la matière.

La lecture de ce texte révèle à ceux qui en douteraient encore que la liberté des médias est loin d'être une chose acquise, même dans les Etats qui sont liés par la Convention européenne. A l'heure où l'internet prend une place croissante dans le paysage médiatique, l'Assemblée parlementaire condamne les poursuites, arrestations ou emprisonnements qui ont pu viser des internautes dans certains Etats membres pour avoir exprimé des critiques du gouvernement en place (cfr. projet de résolution, § 14).

Intitulé "L'état de la liberté des médias en Europe", le rapport peut être consulté ici.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 5 Décembre 2012

Le point sur les nombreuses facettes de la liberté d’expression dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

Dédié à Sir Nicolas Bratza, le président sortant de la Cour européenne des droits de l’homme, et auquel a succédé Dean Spielmann, le 1er novembre dernier, l’ouvrage sobrement intitulé Freedom of expression. Essays in honour of Nicolas Bratza, President of the European Court of Human Rights, vient de paraître (Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2012, 572 p.).

Le choix du thème n'est pas innocent quand on sait que le haut magistrat britannique était déjà un acteur des emblématiques affaires Handyside et Sunday Times dans lesquelles la Cour de Strasbourg posa les jalons de son approche jurisprudentielle sur le terrain de l'article 10 de la Convention européenne.

Coordonné par J. Casadevall, E. Myer, M. O’Boyle et A. Austin, le livre fait le point sur de nombreuses questions relatives à la liberté de parole : l’équilibre entre la liberté de la presse et le droit au respect de la vie privée, la liberté d’expression et l’éthique journalistique, la liberté d’expression des juges, avocats, témoins et fonctionnaires, les discours de haine, la liberté d’expression dans certains contextes particuliers. Il aborde également des questions plus transversales comme la marge d’appréciation nationale et la charge de la preuve en matière de liberté d’expression.

Parmi les nombreuses contributions, aussi variées que passionnantes, Nina Vajic, juge à la Cour, et Panayotis Voyatzis se livrent à une analyse fouillée de la jurisprudence émergente de la Cour de Strasbourg concernant l’internet et la liberté d’expression.

Sur cette dernière question, voy. également le rapport rédigé par la division de la recherche de la Cour (disponible ici) ainsi que la fiche préparée par le service de presse détaillant la jurisprudence de la Cour en rapport avec les nouvelles technologies (accessible ici).

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News, #Bibliographie

Repost0

Publié le 16 Novembre 2012

La loi belge sur la protection des données à caractère personnel et l’anonymisation des archives de presse en ligne

Statuant comme en référé (c’est-à-dire au fond mais selon une procédure accélérée), le président du tribunal de première instance de Bruxelles a considéré, dans un jugement rendu le 9 octobre 2012, que la loi sur la protection des données à caractère personnel ne pouvait imposer aux sites de presse en ligne d’anonymiser leurs archives publiques.

En l’espèce, le demandeur, visé par d’anciens articles de presse faisant référence à son passé judiciaire, invoquait le droit à l’oubli pour exiger (notamment) le retrait de ses nom et prénom des archives numériques librement accessibles sur l’internet.

Si les sociétés de presse (les éditeurs du Soir, de La Libre Belgique et La Dernière Heure/Les Sports) ont tenté de contester la recevabilité de l’action en invoquant la responsabilité des moteurs de recherche – en particulier celle de Google – le juge a considéré que la diffusion des archives de presse sur les sites Web des éditeurs était bien constitutive d’un traitement de données au sens de la loi sur la protection des données (à propos de l’applicabilité de la législation sur la protection des données à l’activité d’un moteur de recherche, voy. l’affaire Google Spain portée devant la Cour de Justice de l’Union européenne, C-131/12).

Le juge a cependant refusé de faire droit à la demande d’anonymisation au motif que les traitements de données à caractère personnel effectués aux seuls fins de journalisme se trouvent exemptés de différentes obligations prévues par la législation (notamment de celles qui mettent en place une obligation d’information des personnes concernées, ainsi que celles qui leur confèrent un droit d’accès, de rectification et d'effacement). Ce régime de faveur résulte de la transposition en droit belge d’une disposition de la directive européenne 95/46/CE sur la protection des données à caractère personnel.

Le demandeur faisait valoir que le journalisme se résumait au fait « d’informer le public des faits de l’actualité ». Les sociétés éditrices, quant à elles, entendaient inclure les archives de presse en ligne dans le régime dérogatoire prévu par la loi belge. Il y a quelques années, la Cour de Justice de l’Union européenne avait considéré qu’une activité peut être considéré comme une activité de journalisme au sens de la directive si elle a pour seule finalité « la divulgation au public d’informations, d’opinions et d’idées, sous quelque moyen de transmission que ce soit » (Cour de Justice de l’Union européenne, gde. ch., arrêt Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy, n° C-73/07, 16 décembre 2008, § 61), sans faire aucunement allusion à l’actualité des renseignements diffusés.

La Cour européenne des droits de l’homme avait également reconnu que « la fonction accessoire que [la presse] remplit en constituant des archives à partir d’informations déjà publiées et en les mettant à disposition du public n’est pas dénuée de valeur » (Cour eur. D.H., 4e sect., arrêt Times Newspapers Limited (nos 1 et 2) c. Royaume-Uni, 10 mars 2009, § 45). Dans le même arrêt, la Cour de Strasbourg avait toutefois reconnu une marge d’appréciation plus grande aux Etats s’agissant d’informations portant sur des événements passés plutôt que sur des événements actuels (ibid., même paragraphe), ce que ne relève pas la décision commentée.

Le président du tribunal de première instance de Bruxelles a considéré que c’était à bon droit que les défenderesses faisaient valoir que « leurs archives constituent l’essence même de l’information, que l’archivage est indispensable au travail journalistique en tant que source permanente et que son libre accès contribue au débat public » et dès lors que l’exception bénéficiant aux « seules fins de journalisme » devait s’appliquer.

Enfin, le juge a alors rejeté l’argument du demandeur selon lequel cette exception était limitée pour une certaine période de temps, au-delà de laquelle les données ne pourraient plus être diffusées que de façon anonyme.

Bien que le « droit à l’oubli » ait été mentionné au fondement de la demande, la question est rapidement survolée par le juge. Une lecture attentive de la loi sur la protection des données laisse cependant apparaître que cette dernière laisse assez d’espace pour permettre une balance entre la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, notamment en raison du caractère relatif de l’exception bénéficiant aux fins de journalisme, laquelle n’exonère pas le journaliste du respect des conditions générales de licéité du traitement (notamment, le respect d’un principe de proportionnalité).

Voir les commentaires

Rédigé par Elise Defreyne et Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 29 Octobre 2012

les états généraux des médias d'information

Organisés sous l’impulsion du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Etats généraux des médias d’information (EGMI) ont entamé, ce jeudi 25 octobre, les travaux de leur troisième et dernier atelier consacré à la liberté d’expression. L’objectif des discussions est de faire la lumière sur les contours de cette garantie fondamentale, ô combien importante pour les journalistes. Durant les deux mois qui nous séparent de la fin de l'année 2012, de nombreux universitaires, praticiens du droit (avocats et magistrats) et journalistes participeront aux débats afin d’identifier les forces et faiblesses du droit en vigueur et, le cas échéant, de formuler des propositions de réforme, aussi bien à l'intention du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'à l'égard des autres niveaux de pouvoirs. Toute contribution citoyenne est la bienvenue sur le site internet des EGMI. Pour ma part, je me suis interrogé, avec le Prof. E. Montero, à la question de la distinction entres les journalistes professionnels et les journalistes citoyens.

Voy. également le site de l'Association des Journalistes Professionnels (AJP) consacré aux aux EGMI.

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0

Publié le 29 Octobre 2012

Mouvement raëlien, liens et hyperliens : la Cour européenne perd le fil…

Dans un arrêt long de septante pages (dont plus de la moitié rapporte des opinions séparées !) rendu le 13 juillet 2012, la majorité de la grande chambre de la Cour européenne a jugé que les autorités suisses pouvaient légitimement interdire l’apposition dans l’espace public d’une affiche publicitaire qui mentionnait l’adresse du site internet du Mouvement raëlien, site librement accessible, qui n’avait jamais fait l’objet d’une interdiction.

Le Mouvement raëlien est une association religieuse militant pour l’établissement d’une « géniocratie » (doctrine selon laquelle le pouvoir ne devrait être exercé que par des individus présentant un coefficient intellectuel élevé), favorable au clonage humain, prônant une forme de « méditation sensuelle » et dont certains membres ont, par le passé, été impliqués dans des affaires de sévices sexuels sur des mineurs.

L’interdiction de la campagne publicitaire a été jugée proportionnée à l’objectif de la la prévention du crime, de la protection de la santé et de la morale et de la protection des droits d'autrui par une majorité de juges (en vertu de l'article 10, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme).

L’arrêt, et ses nombreuses opinions séparées, fourmillent d’enseignements sur la distinction entre les obligations négatives et positives des Etats sur la base de l’article 10 de la Convention (voy. la fiche détaillée établie par la division de recherche de la Cour à ce sujet), sur la définition du message publicitaire ou sur l’accès à l’espace public.

Il pose également la question de la place à réserver à l'internet dans le paysage médiatique. A travers l’opposition entre majorité et minorité au sein de la Cour, l’affaire laisse apparaître l’ambivalence du rôle de l’internet : le Web doit-il servir de valve de sécurité en contribuant à la proportionnalité des interdictions de diffusion touchant les autres médias (position de la majorité, § 73) ou doit-on considérer, par un impératif de cohérence, que la diffusion licite d’un propos sur l’internet justifie l’admissibilité de sa dissémination par le biais d’autres médias, tel, en l’occurrence, l’affichage dans l’espace public (voy. notamment § 6 de l’opinion dissidente commune aux juges Tulkens, Sajo, Lazarova Trajkovska, Bianku, Power-Forde, Vucinic et Yudkivska) ? En l'espèce, l'approche majoritaire paraît paradoxale dans la mesure où l'affichage a été interdit précisément en raison du site internet vers lequel elle renvoyait... (§ 9 de l’opinion dissidente commune aux juges Tulkens, Sajo, Lazarova Trajkovska, Bianku, Power-Forde, Vucinic et Yudkivska).

L’arrêt de la Cour pose par ailleurs la question de la responsabilité découlant de la mise en place d’hyperliens sur la toile car, rappelons-le, le principal motif d'interdiction de la campagne d'affichage résidait dans la présence sur l'affiche proposée de l'adresse du site internet, parfaitement légal, de l'association (§ 69).

La majorité n'a pas suivi l'avis de l'organisation Article 19 qui, dans son intervention volontaire, en qualité d’amicus curiae, a affirmé qu’ « une mesure consistant à exiger la suppression d’un lien sans traiter d’abord la source du contenu prétendument illégal constituerait toujours une démarche disproportionnée » (§ 47).

La majorité aurait sans doute été mieux inspirée en suivant l’approche de la Cour suprême du Canada qui a récemment considéré que « tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux-mêmes le contenu » (Crookes c. Newton, 2011 CSC 47, disponible ici. Voy. également l’opinion dissidente commune aux juges Sajo, Lazarova Trajkovska et Vucinic et celle du juge Pinto de Albuquerque). Le site internet vers lequel il est renvoyé reste toujours accessible par d’autres voies que par le clic sur l’hyperlien. Du reste, l’internet présente un caractère évanescent qui fait que celui qui place le lien ignore généralement ce que va devenir le site auquel il renvoie...

Dans ce même jeu de liasions dangereuses, les juges majoritaires ont également pris en compte le fait que l’autorisation de la campagne d’affichage était susceptible d’entraîner dans les yeux du public un cautionnement officiel des activités de l’association, cautionnement jugé problématique au regard de la neutralité attendue des autorités publiques. Pourtant, le lien entre l’octroi d’une autorisation d’affichage et l'implication des pouvoirs publics est contestable. Comme il a été souligné, une telle position reviendrait à considérer que « la liberté d’expression dans l’espace public pourrait être restreinte pour la seule raison que les autorités sont en désaccord avec les idées développées » (opinion dissidente commune aux juges Tulkens, Sajo, Lazarova Trajkovska, Bianku, Power-Forde, Vucinic et Yudkivska, § 11).

Voir les commentaires

Rédigé par Quentin Van Enis

Publié dans #News

Repost0