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Publié le 2 Juillet 2015

Colloque : "Six figures de la liberté d'expression", le 9 octobre 2015 à l'Université de Namur

"En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamait, en son article 19 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

En 1976, dans son célèbre arrêt Handyside contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme affirmait que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société (démocratique), l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun ». Aujourd’hui, plus que jamais, la liberté d’expression reste
l’une des libertés les plus précieuses de nos sociétés démocratiques. Son exercice se heurte, cependant, encore très souvent à de nombreux obsta
cles.

Le présent colloque a pour objet d’étudier cette thématique à travers six figures : les journalistes, les hommes politiques, les croyants, les enfants, les avocats et les acteurs de l’enseignement
et de la recherche. Chacune de ces figures est, en effet, susceptible de subir des contraintes plus ou moins importantes en raison de l’expression de ses opin
ions.

Un ouvrage reprenant les contributions de chacun des intervenants sera remis aux participants le jour du colloque".

*****

Programme de l'après-midi :

Sous la présidence de Françoise Tulkens, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme et membre associée de l’Académie royale de Belgique

13:45

Accueil des participants

14:00

Introduction
Françoise Tulkens, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme et membre associée de l’Académie royale de Belgique

14:20

La liberté d’expression des journalistes
Quentin Van Enis, maître de conférences à l’Université de Namur, avocat et membre du Conseil de déontologie journalistique

14:40

La liberté d’expression des acteurs de l’enseignement et de la recherche
Marc Nihoul, professeur à l’Université de Namur et avocat

15:00

La liberté d’expression des hommes politiques
Hendrik Vuye, professeur à l’Université de Namur et membre de la Chambre des représentants

15:20

Temps de questions

15:30

Pause


15:45

La liberté d’expression des croyants
Noémie Renuart, assistante-doctorante à l’Université de Namur

16:05

La liberté d’expression des avocats
Jacques Fierens, professeur à l’Université de Namur, à l’Université de Liège et à l’Université catholique de Louvain et avocat honoraire

16:25

La liberté d’expression des enfants
Anne-Catherine Rasson, assistante-doctorante à l’Université de Namur

16:45

Temps de questions

17:00

Conclusions
Alexis Deswaef, président de la Ligue des droits de l’Homme et avocat

17:15
Clôture du colloque

*****

Inscriptions :

Auprès de Clélia Manès

E-mail : clelia.manes@unamur.be
Fax : +32 (0)81 725 202
Tél. : +32 (0)81 724 788 ou +32 (0)81 724 769

Plus d'informations dans le folder ci-dessus

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 20 Mars 2014

L’émergence de l’internet et, plus récemment, l’avènement du Web 2.0 ont bouleversé les pratiques journalistiques, tant au niveau de la collecte que de la diffusion des informations. Les conséquences juridiques de ces profondes mutations sont encore souvent méconnues. Quels sont les droits et obligations des journalistes et des autres diffuseurs d’informations dans l’univers numérique ? Réponses à l’aide de cas concrets.

Quand ?

Le mardi 25 mars 2014 de 9h30 à 12h30

Où ?

A la Maison des Journalistes (21 rue de la Senne à 1000 Bruxelles)

Le prix ?

12 euros (7 euros pour les membres de l'AJP)

Informations et inscriptions :

http://ajpro.ajp.be/

Ce mardi 25 mars, formation organisée par l'AJP sur le thème : "Liberté et responsabilité de la presse dans l’univers numérique"

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 26 Septembre 2013

De la modération dans les espaces de discussion !

La déontologie journalistique impose certaines règles aux médias qui offrent des espaces de discussion aux internautes. En témoigne un récent avis du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) estimant fondée la plainte soumise par un lecteur déplorant le maintien sur le site de La Dernière Heure (dhnet.be) de nombreux messages injurieux, parfois racistes, émanant de supporters de football (plainte 13-19).

Dans un passé récent, le CDJ avait déjà considéré, dans une recommandation générale (« Les forums ouverts sur les sites des médias », adoptée le 16 novembre 2011), que la modération des forums de discussion relevait de la déontologie journalistique, quand bien même les propos émanaient de tiers non-journalistes. Dans ce texte, le CDJ avait fourni des balises déontologiques précises à cet égard.

- Le CDJ y privilégie la modération a priori, sans toutefois l’imposer formellement (le CDJ le rappelle d’ailleurs dans son avis du 11 septembre) : « la modération a priori des échanges est la norme pour les forums de discussion, les dialogues avec un(e) journaliste ou un(e) invité(e) et la couverture d’événements en direct. Lorsqu’il n’est pas possible des les modérer a priori, les espaces de réaction aux articles doivent être modérés a posteriori avec possibilité d’intervention immédiate » (point 2.3).

- Une certaine transparence doit régner en la matière, c’est pourquoi « le média qui ouvre un forum doit signaler aux internautes des conditions générales d’utilisation composées au minimum des règles d’accès à ce forum, des limites légales au contenu et des sanctions en cas de transgression, ainsi que de la faculté pour le média de ne pas poster tous les messages reçus, voire de clore un forum » (point 3.2).

- Enfin, le média doit obliger les internautes à s'enregistrer préalablement à toute intervention sur les forums. Ce faisant, l'internaute doit être invité à mentionner son identité, son domicile et une adresse électronique (point 3.6).

Les règles ainsi édictées dépassent les normes strictement juridiques applicables en Belgique au fournisseur d’hébergement (qui peut s'entendre d'un hébergement 2.0), lesquelles lui réservent une exonération conditionnelle de responsabilité et interdisent qu’on lui impose une obligation générale de surveillance des contenus hébergés. Il est toutefois important de noter que la question de savoir si les espaces ouverts sous des articles de presse constituent une activité d’hébergement peut être discutée au regard de l’exigence de neutralité et de passivité attendue de l’hébergeur, exigence mise en exergue par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt Google (voy. en particulier, le § 113). L'interrogation vaut aussi bien pour la modération a priori (dans laquelle le média est supposé avoir pris connaissance du contenu avant sa publication) que la modération a posteriori (où le média pourrait prétendre ignorer la nature du contenu posté). En tout état de cause, l'on relèvera que la question de la modération des forums de discussion risque de connaître de nouveaux développements juridiques dans les mois à venir dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme se trouve saisie de deux affaires dans lesquelles des gestionnaires de sites internet se sont vus condamnés par leurs juridictions internes en raison de commentaires postés par des tiers.

Si, en l'espèce, l’éditeur du site avait transposé dans ses propres conditions générales les règles déontologiques émises par le CDJ, il est resté en défaut de leur donner leur pleine mesure. Le CDJ a ainsi déploré la persistance de nombreux messages injurieux et racistes exprimés par des supporters dans les espaces de discussion ouverts sous des articles concernant l’actualité sportive. Donnant raison au plaignant, le CDJ a invité La Dernière Heure "à être plus sélective, à mieux faire connaître aux internautes les conditions générales d’utilisation du site et à en interdire l’accès à ceux d’entre eux qui contredisent ces conditions en exprimant de manière répétée des injures, des insultes et des messages racistes ».

L'on rappellera, si besoin en était, que seule une autorité morale s'attache aux avis rendus par le CDJ, même si l'on constate que le juge de la responsabilité a de plus en plus tendance à prendre en considération le respect des normes issues de l'éthique journalistique et à prêter une oreille attentive aux avis rendus par les instances chargées de veiller à son respect...

Sur la modération des forums de discussion, et sur la pratique de différents médias d'expression francophone, voy. aussi le rapport final des experts du 3e atelier des Etats généraux des médias d'information sur la liberté d'expression (spéc. point 4.3, pp. 30-34).

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 2 Septembre 2013

Numéro spécial de la Revue de droit des technologies de l'information

"Le droit de l'information au prisme de l'internet"

La dernière livraison de la Revue de droit des technologies de l'information vient de paraître. Elle se présente sous la forme d'un numéro spécial consacré à la publication des contributions juridiques au colloque international sur le « néo-journalisme » qui s’est tenu à Bruxelles les 3 et 4 octobre 2012 dans le cadre du projet interdisciplinaire ARC sur « la transformation du rapport à l’information en communication multimédia » (mené conjointement à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Namur).

La revue comprend les contributions de Jacques Englebert et Audrey Adam, Pierre-François Docquir, Bart Van Besien, Federica Casarosa et Elise Defreyne. Son sommaire peut être consulté ici.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 7 Août 2013

La Cour européenne se penche une nouvelle fois sur les archives Internet d'un journal

Dans un arrêt Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne rendu le 16 juillet dernier, la Cour européenne était une nouvelle fois amenée à se prononcer sur la question des archives numériques de la presse, quatre ans après son premier arrêt en la matière rendu dans l'affaire Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni.

Dans le cas d'espèce, deux avocats qui s'estimaient lésés dans leur réputation invoquaient l'article 8 de la Convention (dans l'affaire Times Newspapers, la requête était fondée par le journal sur l'article 10 de la Convention consacrant la liberté d'expression) pour se plaindre, sur le terrain des obligations positives, d'un défaut de protection de l'Etat polonais dont les juridictions nationales avaient refusé de faire droit à leur demande de retirer un article diffamatoire des archives Internet du journal Rzeczpospolita. Le caractère diffamatoire du propos avait été reconnu dans un jugement antérieur mais qui, curieusement, n'avait porté que sur la version papier des articles, à défaut pour les avocats d'avoir sollicité la moindre mesure s'agissant de la version numérique desdits articles.

Dans ce nouvel arrêt, la Cour rappelle la jurisprudence établie dans son arrêt Times Newspapers voulant que les archives numériques relèvent bien du champ d'application de l'article 10 de la Convention. Dans ce dernier arrêt la Cour avait souligné que :"grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l'information. La constitution d'archives sur Internet représentant un aspect essentiel du rôle joué par les sites Internet, la Cour considère qu'elle relève du champ d'application de l'article 10" (§ 27). En outre, la Cour avait relevé que :"la mise à disposition d'archives sur Internet contribue grandement à la préservation et à l'accessibilité de l'actualité et des informations. Les archives en question constituent une source précieuse pour l'enseignement et les recherches historiques, notamment en qu'elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites" (§ 45). La Cour avait estimé en conséquence que :"si la presse a pour fonction première de jouer le rôle de « chien de garde » dans une société démocratique, la fonction accessoire qu'elle remplit en constituant des archives à partir d'informations déjà publiées et en les mettant à la disposition du public n'est pas dénuée de valeur" (§ 45). Dans cette affaire Times Newspapers, la Cour avait jugé proportionnée l'obligation faite au Times de publier dans ses archives numériques un avis faisant état de ce que les mêmes articles parus dans la version papier du journal étaient soumis à une contestation judiciaire. La Cour s'était montrée attentive à la circonstance que les archives étaient gérées par la même société éditrice que celle à l'origine des articles parus en version papier et qu'il ne lui avait nullement été demandé de retirer les articles litigieux.

Dans les circonstances de l'affaire Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne, un premier jugement rendu n'avait concerné que la version imprimée des articles, à défaut pour les victimes d'avoir formulé une demande expresse concernant la présence des articles sur le site Web du journal.

La Cour a rejeté comme irrecevable la requête d'un des deux requérant dès lors qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de six mois après la décision définitive rendue par les juridictions internes prévu à l'article 34 de la Convention.

Sur le fond, Cour européenne a suivi les juridictions polonaises en soulignant que les articles avaient été publiés simultanément sur le site Internet du média et donc la demande ultérieure de les voir retirer des archives numériques concernait les mêmes circonstances factuelles que la première action dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle publication (§ 61). La Cour s'est montrée d'autant plus sévère que le site Internet du journal était bien connu du public et en particulier des avocats. Le requérant ne pouvait donc pas être surpris par la présence des articles en ligne (§ 62). Les juges de Strasbourg ont souligné que les juridictions polonaises avaient elles-mêmes admis qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à une demande concernant la version numérique des articles (§ 63). Le requérant avait pu trouver une base légale interne pour fonder son action et ne pouvait donc se plaindre de l'inexistence d'un cadre légal approprié (§ 64). Enfin, la Cour européenne a fait siens les développements des juges polonais qui ont jugé qu'il n'appartenait pas aux cours et tribunaux d'ordonner le retrait de toute trace d'une publication qui aurait pu avoir été jugée diffamatoire par un juge (§ 65).

L'exclusion de la mesure de retrait semble résulter des nombreuses possibilités de contextualisation qu'offre le Web et qui rendent sans doute non nécessaire l'adoption d'une mesure d'effacement pur et simple légitimement tenue pour plus intrusive dans la liberté d'expression du journal.

Comme la Cour l'énonce clairement (§§ 66-67), le requérant aurait été mieux avisé, pour protéger sa réputation, de recourir à d'autres voies, moins intrusives pour la liberté d'expression qu'en formulant une demande de retrait. Les juges européens privilégient ouvertement l'addition plutôt que la soustraction d'informations. Un moyen idéal de protéger la réputation des requérants sans mettre à mal la liberté d'expression du journal serait de procéder à l'ajout d'une référence au jugement rendu en leur faveur et concluant au caractère diffamatoire des articles.

Par conséquent, la Cour conclut, à l'unanimité, que l'Etat polonais a satisfait à son obligation de mise en balance des droits garantis respectivement par les articles 10 et 8 de la Convention qui, comme la Cour le rappelle au passage dans son arrêt, méritent un égal respect (§ 56).

En consolidant la protection des archives numériques préalablement reconnue dans un arrêt rendu sur le terrain de l'article 10, la Cour démontre que sa position dans la délicate mise en balance des droits concurremment protégés par la Convention ne varie pas, et c'est heureux, selon la disposition de la Convention invoquée par le requérant (article 10 ou 8).

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 27 Juin 2013

Le droit d'accès à l'information vaut également dans le domaine de la surveillance électronique

Alors que les révélations faites par le "whistleblower" américain Edward Snowden sur le programme de surveillance PRISM font la une des médias depuis plusieurs semaines, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé avant-hier, le mardi 25 juin 2013, dans un arrêt Youth Initiative for Human Rights c. Serbie, que la transparence administrative devait également valoir à l'égard des agences de renseignements.

Dès lors que le droit d'accéder à l'information est couvert par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté d'expression, un refus des autorités publiques de laisser les citoyens accéder à des informations en leur possession doit être justifié au regard des trois conditions cumulatives du second paragraphe de l'article 10 (l'ingérence doit être "prévue par loi", poursuivre au minimum un but légitime énuméré dans ce paragraphe et apparaître "nécessaire dans une société démocratique"). La règle doit être l'accessibilité et tout refus doit être dûment justifiée (comme cela ressort des instruments internationaux cités par la Cour aux §§ 13-15 de l'arrêt).

En l'espèce, l'association requérante, une ONG s'intéressant aux droits de l'homme avait essuyé un refus de l'agence nationale des renseignement de lui transmettre une information concernant le nombre de personnes surveillées à l'aide de moyens électroniques durant l'année 2005, et ce en dépit d'une décision définitive favorable rendue par les juridictions internes.

Devant la Cour de Strasbourg, la requérante se plaignait (notamment) d'une ingérence dans son droit à la liberté d'expression (article 10 de la Convention).

A l'argument classique du gouvernement faisant valoir que cette disposition ne garantit pas un droit général d'accéder à l'information (§ 17), la Cour a répondu que la "liberté de recevoir des informations" consacrée à l'article 10 comporte un droit d'accéder aux informations (§ 20). La Cour a rappelé que les ONG qui interviennent dans le débat d'intérêt général exercent un rôle de "chien de garde" de même importance que celui exercé par la presse (§ 20). Dès lors, le niveau de protection de ces activités doit être similaire à celui accordé à la presse (§ 20).

La Cour a jugé que le refus opposé à la requérante est constitutif d'une ingérence dans son droit à la liberté d'expression dès lors que l'organisation était impliquée dans un processus légitime de collecte d'information d'intérêt général avec l'intention de la diffuser au public et qu'elle contribuait ainsi au débat public (§ 24). Pareille ingérence n'était pas "prévue par la loi", dès lors qu'une décision définitive avait reconnu que l'ONG requérante était en droit d'accéder à cette information (§ 25). La Cour ne s'est pas montrée convaincue par l'argument faisant valoir que l'agence ne détenait pas l'information recherchée et ce, en raison aussi bien de la nature de l'information recherchée que du refus initial qui avait été justifié pour des raisons de sécurité nationale (§ 25).

Dans leur opinion concurrente commune, les juges Sajo et Vucinic ont voulu insister sur la nécessité de lire l'article 10 de la Convention à la lumière d'autres instruments de protection de la liberté d'expression et notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 19) qui, rappelons-le, protège expressément le droit de rechercher des informations. Au passage, l'opinion séparée relève à juste titre que "dans l'univers d'Internet, la différence entre les journalistes et les autres membres du public disparaît rapidement" et qu'"il ne peut y avoir de démocratie robuste sans transparence, laquelle devrait être exercée par tous les citoyens" (nous traduisons).

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 27 Juin 2013

L'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne conclut à l'absence de droit à l'oubli opposable aux moteurs de recherche

Dans ses conclusions rendues avant-hier, le 25 juin 2013, l'avocat général près la Cour de Justice de l'Union européenne Niilo Jääskinen a conclu qu'en l'état actuel des choses (selon le droit actuel de l'Union tiré de la directive 95/46 sur la protection des données à caractère personnel et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), aucun droit à l'oubli ne pouvait être imposé à un moteur de recherche qui se contente de localiser des informations sur le réseau et d'y renvoyer les internautes (sans opposition des éditeurs de ces données). Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour mais constituent pour elle un avis autorisé sur les questions juridiques qui lui sont soumises. Dans la pratique, elles sont souvent suivies.

En l'espèce, l'agence de protection des données espagnole avait accueilli la demande formulée par une personne visée par un article de presse consistant à enjoindre à Google de retirer les données à caractère personnel de son index et d'en rendre l'accès impossible, tout en rejetant la réclamation dirigée contre l'éditeur de ces contenus, la publication de ces derniers étant jugée parfaitement licite. Saisie d'un recours contre cette décision, la juridiction nationale a sursis à statuer et posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

Il s'agit notamment (la question du champ d'application territorial de la directive ne sera pas analysée ici) de la question de savoir si les opérations techniques opérées par Google constituent "un traitement" de données à caractère personnel, si Google peut être considéré comme "responsable" de ce traitement et si la personne dont les données sont ainsi traitées peut s'opposer au traitement de ces données par le moteur de recherche, notamment en raison d'un prétendu "droit à l'oubli".

L'avocat général est d'avis que les opérations effectuées par Google constituent bien un traitement de données à caractère personnel. Pour autant, Google, en tant qu'intermédiaire neutre et passif, n'a pas de maîtrise directe sur les données publiées par des tiers qu'il se contente de référencer. Le haut magistrat européen est donc d'avis de ne pas lui reconnaître la qualité de "responsable du traitement" sauf dans deux hypothèses : 1) si le gestionnaire du moteur de recherche a choisi de ne pas respecter des codes d'exclusion figurant sur une page Web (et signalant la volonté de l'éditeur de ne pas voir ses pages indexées par les moteurs de recherche) ou 2) si le gestionnaire s'abstient de mettre à jour le contenu d'une page Web dans sa mémoire cache en dépit d'une demande en ce sens formulée par le responsable d'un site Web.

S'agissant, enfin de la troisième question (qui ne présente d'ailleurs d'intérêt que si l'on devait considérer le moteur de recherche comme responsable du traitement, ce que le haut magistrat a déjà refusé au préalable), l'avocat général est d'avis que le droit de l'Union ne procure pas un droit à l'oubli à la personne concernée, à tout le moins à l'égard des fournisseurs de services de moteurs de recherche. L'avocat général analyse la question sur le fondement de la directive 95/46 et sur celui de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant du premier fondement, le haut magistrat fait observer que la finalité et les intérêts poursuivis par le traitement opéré par un moteur de recherche justifient que l'on fasse échec au droit d'opposition que la personne tirerait de la directive. L'avocat général refuse de faire jouer au fournisseur d'un service de moteur de recherche un rôle similaire à celui de l'éditeur. Cette position est également dictée par les différents droits fondamentaux en cause et notamment la liberté d'expression des internautes qui comprend le droit de recevoir et de communiquer des informations. L'avocat général refuse également de déduire un tel droit à l'oubli de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacre, en son article 7, le droit au respect de la vie privée.

Affaire à suivre...

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 20 Juin 2013

Recommandations du 3ème atelier des Etats généraux des médias d'information sur la liberté d'expression

Les recommandations des experts du troisième atelier des Etats généraux des médias d'information (EGMI) consacré à la liberté d'expression ont été présentées lors d'une séance du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'est tenue ce jeudi 20 juin 2013.

Le collège d'experts était composé de Monsieur Jacques Englebert (président) et de Mmes Séverine Dusollier et Françoise Tulkens. Les recommandations des experts s'appuient sur le travail de Mme Anne Roekens qui a synthétisé l'ensemble des discussions qui ont eu cours entre le mois d'octobre 2012 et le mois de février 2013 et qui ont fait intervenir des orateurs issus d'horizons divers (académiques, avocats, juges, porte-parole d'associations représentatives du secteur de la presse, membres de la société civile, etc.).

Sans aucune prétention à l'exhaustivité (le rapport complet est disponible sur le site officiel des EGMI), l'on relève que si certaines recommandations invitent les pouvoirs publics "à ne rien faire" et à conserver le statu quo (par exemple, en matière d'interdiction de la censure, de responsabilité en cascade et de secret des sources), d'autres appellent les décideurs politiques à agir, notamment en dépénalisant l'exercice de la liberté d'expression (au-delà de la simple impunité pénale de fait) sous la réserve du discours de haine ou en mettant en place d'un droit de réponse sur l'internet qui permettrait également d'assurer la contradiction des propos exprimés dans d'autres médias.

Reste à présent aux membres du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à envisager la question de la mise en oeuvre concrète de ces recommandations, tâche qui ne sera pas facilitée par les règles de répartition de compétences existant dans notre pays...

Pour un compte rendu des discussions ayant eu cours lors des EGMI, voy. également le site de l'Association des journalistes professionnels.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 4 Juin 2013

De l'internet ou de l'audiovisuel, qui est le plus puissant ?

La question ainsi posée n'est pas anodine. Elle s'est trouvée au coeur de l'arrêt rendu le 22 avril dernier par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Animal Defenders International c. Royaume-Uni.

Le principal enjeu de cette affaire était de savoir si l'interdiction de la publicité politique dans l'audiovisuel en vigueur au Royaume-Uni était conforme à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté d'expression.

Ladite interdiction ne valait que pour l'audiovisuel. A juste titre, l'organisation requérante avait donc fait valoir que "compte tenu de la puissance comparée des nouveaux médias tels qu’Internet, il était illogique de limiter cette interdiction à la radio et à la télévision". La majorité des juges composant la Cour a refusé de souscrire à cet argument et a jugé cohérente la distinction fondée sur l'influence particulière que présenterait, encore aujourd'hui, la radio et la télévision (§ 119). La Cour a ainsi reconnu "l’immédiateté et la puissance de ces médias, dont l’impact est renforcé par le fait qu’ils restent des sources familières de divertissement nichées au cœur de l’intimité du foyer". En outre, d'après la majorité, "les choix inhérents à l’utilisation d’Internet et des médias sociaux impliquent que les informations qui en sont issues n’ont pas la même simultanéité ni le même impact que celles qui sont diffusées à la télévision ou à la radio". Et la majorité de conclure : "malgré leur développement important au cours des dernières années, rien ne montre qu’Internet et les réseaux sociaux aient bénéficié (...) d’un transfert de l’influence des médias de télédiffusion suffisamment important pour qu’il devienne moins nécessaire d’appliquer à ces derniers des mesures spéciales". De manière quelque peu paradoxale, la Cour a, une nouvelle fois, considéré, au titre de la proportionnalité de l'ingérence, que d'autres voies s'ouvraient aux défendeurs pour faire connaître leurs idées, dont notamment le recours... aux nouveaux médias, lesquels s'ils ont été jugés suffisamment moins puissants que les médias audiovisuels pour justifier le traitement différencié qui s'applique à ces derniers, semblent néanmoins constituer "de puissants outils de communication, qui peuvent, de manière significative, faciliter à la requérante la réalisation de ses objectifs" (§ 124). Cette approche ambivalente rappelle celle qu'avait adopté la majorité de la Cour, réunie en formation solennelle, dans l'affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse (voy. le commentaire ci-dessous). On le voit, l'internet semble constituer aux yeux des juges européens une soupape de sûreté, assurant la proportionnalité des interdictions qui frappent des médias jugés plus puissants...

Dans son opinion dissidente jointe à l'arrêt Animal Defenders International, la juge Tulkens, rejointe par les juges Spielmann et Laffranque, s'est distanciée de la majorité en soulignant que "les informations provenant de l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux tendent progressivement à avoir le même impact, voire même un plus grand impact, que celles qui sont diffusées à la télévision ou à la radio. Leur développement au cours des dernières années entraîne sans aucun doute un transfert de l’influence des médias de télédiffusion traditionnels suffisamment important pour qu’il devienne sans pertinence d’appliquer à ces derniers des mesures spéciales" (nous soulignons).

Dans un arrêt antérieur, qui portait lui aussi sur l'interdiction de la publicité politique dans l'audiovisuel, la Cour avait déjà considéré que si les autorités nationales peuvent avoir des raisons valables de mettre en place une différence de traitement entre l'audiovisuel et la presse écrite, "l’interdiction de la publicité à caractère politique qui ne s’applique qu’à certains médias et non à d’autres ne semble pas procéder d’un besoin particulièrement impérieux" (Cour eur. D.H., 2e sect, arrêt VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, 28 juin 2001, § 74).

Il est certain qu'à l'heure de la convergence technologique, à l'heure où les frontières se brouillent entre les différents types de média, à l'heure où l'on parle de presse en ligne comme de télévision connectée, l'on peut légitimement s'interroger sur l'opportunité de prévoir des mesures spécifiques qui régissent un type de média particulier...

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Rédigé par Quentin Van Enis

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Publié le 25 Mars 2013

Etude du Conseil de l'Europe sur l'harmonisation des législations et pratiques relatives à la diffamation

Préparé par le secrétariat du Comité directeur sur les médias et la société de l’information (CDMSI), ce document fait le point sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la diffamation au regard de la liberté d'expression (article 10 de la Convention), synthétise les différentes textes pertinents émanant du Conseil de l'Europe et d'autres instances internationales, et fournit des informations sur l'état de la législation dans les différents Etats membres du Conseil de l'Europe.

Si le terme "diffamation" visé dans le titre de l'étude est entendu dans un sens large en raison des significations très variées qui lui sont prêtées dans les différents pays du Conseil de l'Europe (action pénale/civile, propos oraux/écrits, faits/jugements de valeur, etc...), la principale question qui est posée est celle de savoir si, en 2013, il est toujours nécessaire dans une société démocratique de sanctionner pénalement la diffamation.

En Belgique, la question de la dépénalisation de l'exercice de la liberté d'expression a été largement abordée lors des discussions aux Etats généraux des médias d'information dont le troisième et dernier atelier consacré à la liberté d'expression s'est terminé le 28 février dernier.

Sur la situation dans notre pays, voy. l'étude à la page 49. On ajoutera qu'aujourd'hui, l'article 150 de la Constitution offre aux auteurs de "délits de presse" la quasi-certitude d'une impunité pénale de fait dès lors que ces délits ne font généralement plus l'objet d'un renvoi devant la Cour d'assises, seule compétente pour en connaître (à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie qui sont du ressort du tribunal correctionnel). Toutefois, même si la notion de "délit de presse" a récemment été étendue aux écrits diffusés sur l'internet, elle ne vise pas, loin s'en faut, l'ensemble des usages de la liberté d'expression.

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Rédigé par Quentin Van Enis

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